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31 décembre 1849 Bail à ferme de 5 ans entre Tanguy Corentin Marie (1806) et Quentel François (1801-1865) |
4 E 194/167 Acte n° 315 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et François Quentel et Marie Julienne Kforne, demeurant au village de Kdoälen, d'autre part ;
Lesquels époux Tanguy ont, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à ferme pour cinq ans qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq.
Aux dits François Quentel et femme, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, les immeubles dont la description suit, situés aux dépendances de Kdoälen et de Khermen, en Moëlan : 1° Er-grenec ; 2° Toulan-vian ; 3° Toulan-vian ; 4° Liors-col-bihan ; 5° Liors-col-dandias ; 6° Toulan-choman ; 7° Michériou-hir ; et 8° Parc-ségal, lande ;
Tels que les dits biens susdénommés se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont aujourd'hui profités par le bailleur ; de tout quoi les mariés Quentel ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Les preneurs susdits jouiront des parcelles de terre susaffermées en bon cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans rien dégrader, détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de des présentes sans le consentement formel et par écrit du bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme les preneurs paieront solidairement aux bailleurs à l'échéance de chaque année, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cinquante-quatre francs, quirre d'impot foncier et d'autres charges restant au compte des époux Tanguy. 3° Ils répareront convenablement des deux côtés les fossés des dites parcelles de terre chaque année et principalement quand ils couperont les bois courants et d'émondes pour leur chauffage annuel ; les dites coupes devant être faites en temps et saison convenables et modérément. 4° Enfin, les preneurs ne devant trouvés ni pailles, ni engrais quand ils entreront en jouissance, ne seront point tenus d'en laisser sur les lieux à leur sortie.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les preneurs par la voie solidaire, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en minute en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trente-un décembre mil huit cent quarante-neuf. |