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21 mars 1850 Bail à ferme de 5 ans de Fauglas Jean Marie (1833-1868) et Fauglas Marie Louise (1834) à Fauglas Louis (1822-1868) |
4 E 194/168 Acte n° 71 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Jean Louis Le Bloa, aussi cultivateur, demeurant au même village de Kerduel, agissant en ces présente en qualité de subrogé tuteur des deux enfants mineurs susnommés.
Lesquels nous ont exposé qu'ils ont fait annoncer aux issues des messes de cette commune et de celles des communes environnantes qu'aujourd"hui à dix heures du matin, il serait en notre étude procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur du bail à ferme des immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant aux deux enfants mineurs susdits, situées aux lieux et dépendances de Kerduel, Kergonan, Kerliviou et de Kersolf, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, provenus aux mineurs du chef de leur mère susnommée ; lesquels bien sont situés sur cette commune de Moëlan ; qu'après avoir vainement attendu pendant plusieurs heures, personne ne s'est présenté pour faire valoir l'adjudication des biens immobiliers ci-dessus, si ce ne sont quelques curieux arrivés en l'étude plutôt pour assister à cette adjudication que pour surenchérir au présent bail en question ; qu'enfin les parties nous ont néanmoins requis de donner lecture des conditions arrêtées entr'elles comme suit pour prendre à ferme les biens sus mentionnés : - 1° Les immeubles à affermer consistent en diverses parcelles et quelques logements situés à Kerduel et autres villages et lieux sus indiqués. - 2° L'adjudicataire jouira des divers droits immobiliers en question en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucuns arbres ni plançons par pied, ni les écouronnant, émonder tous arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en ces présentes si ce n'est une maison à Kerduel, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 3° Il entretiendra les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes. - 4° Il réparera convenablement tous les fossés dépendant des biens à affermer, principalement ceux où il aura coupé son bois de chauffage par émonde ou autrement. - 5° L'année de sa sortie, il laissera sur les lieux les foins sur pieds, les pailles aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers et marnis en bon état. - 6° Le prix du bail à ferme sera payable savoir : deux années d'avance imputables sur les dernières années de jouissance et acquittera en outre et sans répétition vers les mineurs, la rente annuelle pouvant être due sur les biens à louer, ce qui est évalué pour l'enregistrement seulement une somme annuelle de deux francs sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur adjudicataire de payer en nature, le tout quitte de contribution foncière restant au compte des mineurs susnommés. - 7° Le bail aura lieu pour cinq ans consécutifs qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain ; mais il sera résiliable sans indemnité aucune et par chacune des parties à la majorité de l'un des mineurs, moyennant un avertissement préalable de six mois donné en présence de deux témoins. - 8° Enfin l'adjudicataire paiera les frais et honoraires de ces présentes et en fournira au tuteur une grosse dans le délai d'un mois, quitte de frais.
Les conditions ainsi arrêtées, le tuteur susdit a, d'accord avec le subrogé-tuteur susnommé, fixé à cinquante-deux francs le prix annuel des biens à adjuger plus la rente convenancière sans déduction, et ne s'étant trouvé personne pour surenchérir, les parties se disposaient à se retier, lorsque un nommé Louis Fauglas, époux de Marie Renée Le Garrec, cultivateur, demeurant audit village de Kerduel, a porté une enchère de trois francs (soit cinquante-cinq francs) et la rente en sus ; les parties l'ont aussitôt déclaré adjudicataire du bail à ferme, ce qui a été accepté par le dit Louis Fauglas, et ce, aux charges, clauses et conditions ci-dessus déterminées.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en notre étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Louis Fauglas et ceux des témoins et le notre notaire seulement, le tuteur et subrogé-tuteur susnommés ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un mars mil huit cent cinquante. |