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22 mars 1850 Subrogation de bail à loyer de Parouty Marie Anne (1789-1856) à Tanguy Dominique (1817-1879) |
4 E 194/168 Acte n° 72 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Alexis Le Flo, Marchand - boucher et Martial Mahé, menuisier, demeurant les deux au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Dominique Tanguy, menuisier et Anne Rose Caëric, sa femme, ménagère, demeurant au même bourg de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite dame David, en la qualité qu'elle agit, a déclaré sous louer aux époux Tanguy, locataires solidaires acceptant pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six : Une maison couverte en pailles avec les crèche, hangar, cour et jardinet y attenants, le tout situé au dit bourg de Moëlan et actuellement profité par la dite dame et son fils susnommés aux termes d'un bail à loyer reçu par Me Gauréquer, ex notaire à Moëlan, le dix-huit avril mil huit cent quarante-sept, enregistré. De tout quoi les mariés Tanguy ont déclaré avoir parfaite connaissances et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente sous location est consentie et accordée entre les parties, aux charges, clauses et conditions mentionnées au bail à loyer susréféré, lesquelles suivent comme suit : - 1° Les locataires jouiront des droits présentement loués en bons et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer. - 2° A leur entrée en jouissance, ils trouveront la maison en bon état de réparations locatives et la laisseront de même à leur sortie. - 3° Les réparations et couvertures des logements seront supportées moitié par les locataires et moitié par les propriétaires. - 4° Le prix annuel de la présente ferme est fixé à la somme de quatre-vingt-seize francs payable, sans retenue, à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, par les preneurs au domicile du bailleur. - 5° Les contributions mises ou à mettre sur les droits présentements affermés restent à la charge du bailleur. - 6° Les preneurs auront la faculté de sous louer les dits immeubles en tout ou partie en demeurant responsable de la totalité du susdit prix de ferme à vis à vis du propriétaire. - 7° Les honoraires et tous les frais du présent seront supportés par les époux Tanguy qui en délivreront une grosse au bailleur dans le délai d'un mois, quitte de frais.
A l'exécution de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies et rigueurs de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de la dite dame David et ceux des témoins et du notaire seulement, les époux Tanguy ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-deux mars mil huit cent cinquante. |