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31 mars 1850 Bail à ferme de 9 ans de Malcoste Louis (1810-1851) à Andréo Etienne (1817-1887) |
4 E 194/168 Acte n° 82 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, Etienne Andréo et Marie Yvonne Guillou, sa femme, sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au village de Kerantoux, en la dite commune de Moëlan.
Entre lesquelles partie s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers comparants susdénommés ont déclaré avec toutes garanties bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf la résiliation dont il sera fait mention plus bas, à Etienne Andréo et à son épouse susdite, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété située à Kerquiminer, en Moëlan, avec toutes ses issues et circonstances, en général ; telle que la dite propriété se poursuit e se contient avec toutes ses dépendances sans réservation aucune ; de tout quoi, les preneurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à ferme est fait, consenti et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Andréo, preneurs solidaires, jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille sans rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit des bailleurs, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de la présente ferme, les époux Andréo se sont obligés solidairement de payer aux bailleurs susdits à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, après jouissance, une somme de trois cent soixante francs ; ils acquitteront, en outre et sans déduction ni répétition, la rente convenancière assise sur les biens affermés, laquelle est abutée valoir pour l'enregistrement une somme annuelle de dix francs, sans que cette évaluation puisse les dispenser de payer en nature ; le tout quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs, celui des portes et fenêtres étant de plein droit aux preneurs sans aucune répétition. - 3° Pour leur chauffage, ils couperont annuellement par émondes ou autrement et en temps et saison convenables, tous les bois propres à feu en proportionnant
Il manque la seconde page |