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1 avril 1850 Bail à ferme de 3, 6 ou 9 ans de Bondé Julien (1812-1851) à Le Delliou Jean François (1807-1863) |
4 E 194/168 Acte n° 83 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, Jean François Le Delliou, cultivateur, époux de Anne Bozec, demeurant au village de Kerroch, sur la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Jean Bonté a déclaré donner à titre de ferme pour trois, six ou neuf années consécutives au choix respectif des mêmes parties, en se prévenant réciproquement six mois d'avance avant l'expiration des deux premières périodes, qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, avec promesse d'une paisible jouissance pendant le cours du présent bail, au dit Le Delliou, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après parlé : Une propriété avec toutes ses circonstances et dépendances, en général et sans réservation autre que celle d'une pièce de terre dite Pénity aux dépendances de Kersolf, Moëlan ; la dite propriété située à Kerliviou et consistant en logements et en parcelles de terre tant au dit lieu qu'aux issues de d'autres villages en Moëlan ; le tout bien connu du preneur qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Le présent bail à ferme a été fait et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le dit Le Delliou, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, émonder tous arbres prohibés, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme il paiera à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, au sieur bailleur ou à son fondé de pouvoirs une somme de quatre-vingt-seux francs cinquante centimes, acquittera en outre et sans répétition l'impôt foncier et paiera annuellement en l'acquit des époux Bonté une pension viagère à leur beau-père et père Pierre Capitaine, le tout sans diminution dudit prix de ferme ; laquelle pension est évaluée annuellement une somme de cinquante francs pour l'assiette des droits de l'enregistrement et sans que cette évaluation puisse le dispenser d'acquitter le tout en nature, même au décès du pensionnaire susnommé. - 3° Il entretiendra pendant la durée de ces présentes et rendra de même à sa sortie toutes les couvertures des logements en bon état locatif de pailles et mottes ; il réparera d'une manière convenable tous les fossés qui peuvent dépendre de la dite propriété, principalement ceux où il coupera son bois de chauffage et en saison convenable, devra avoir au moins neuf années d'âge pour tous ceux émondables et huit ans pour les saules. - 4° L'année de sa sortie, le preneur abandonnera sur les lieux toutes les pailles bien séchées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les foins sur pieds ; cette même année se sortie, il ne pourra mener ses bestiaux dans les prés passé l'époque ordinaire de la cloture des prairies, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui sera fait par son successeur. Enfin cette ferme n'étant faite que pour trois, six ou neuf ans, les preneurs et bailleur seront libres, comme il est dit ci-dessus, de la résilier sans indemnité de part ni d'autre à l'expiration de la troisième ou sixième année, à la charge cependant par celle des parties qui voudrait user de ce droit de prévenir l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement ; cette ferme sera aussi, sans aucune indemnité, résiliable par le bailleur à sa volonté pourvu qu'il travaille lui même les terres et qu'il prévienne également le preneur six mois au préalable.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du sieur bailleur et ceux des témoins et du notaire seulement, le preneur ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite, ce jour premier avril mil huit cent cinquante. |