Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
5 avril 1850 Bail à loyer 9 ans de Rafflé Marie Noëlle (1813-1871) à Le Dorze Guillaume (1798-1875) |
4 E 194/168 Acte n° 87 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, M. Guillaume Le Dorze et Marie Françoise Hery ou Henry, son épouse, cabaretiers, demeurant au même bourg de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et es-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel la veuve Romancer a déclaré louer avec garanties pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf sauf néanmoins la résiliation dont il sera plus bas fait mention, aux époux Le Dorze, locataires solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une maison, une écurie et un jardin clos derrière le tout, situés au bourg de Moëlan ; tels que les biens ci-dessous se contiennent et se poursuivent en général à l'exception toutefois du sous rez-de-chaussée de la dite maison, bout du levant de la moitié de l'écurie sus indiquée et d'une place dans le grenier pour du bois de chauffage, le tout réservé par la propriétaire susnommée ; de tout quoi les mariés Le Dorze ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions.
Le présent bail à loyer est fait et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs susdits jouiront des droits immobiliers présentement loués en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer. - 2° Ils entretiendront pendant la durée de ces présentes et rendront à leur sortie, tous ces biens en bon état de réparation locative. - 3° Pour prix annuel de loyer, les preneurs paieront solidairement à la veuve Romancer ou à ses fondés de pourvoir une somme de cent trente-cinq francs à la fin de chaque année, époque du vingt-neuf septembre, quitte d'impôt dev toute nature restant au compte de la dite propriétaire. - 4° Dans le cas de sortie de la veuve Romancer des biens qu'elle a réservs, elle ne poura les louer à qui que ce soit, ils resteront au conraire en la possession des preneurs usqu'à l'expiration du présent bail. - 5° Les plants de quelque nature qu'ils soient placés à demeure ou autrement dans le jardin par les preneurs resteront la propriét de ces derniers ; la veuve pour les garder sera obligée de les payer à l'estimation. Bien convenu que le présent bail pourra sans indemnité de part ni d'autre, être, à l'expiration de la cinquième année de jouissance, résilié par toutes les parties, moyennant que celle qui voudra user de cette faculté prévienne l'autre six mois d'avance devant deux témoins seulement. - 6° En considération du présent bail, la propriétaire, en privé et es-qualités, promet et s'oblige de faire construire ou élever un hangar pour l'usage des preneus et ce pour le mois de juillet prochain, dernier terme. - 7° Enfin la veuve Romancer restera seule chargée de toutes les réparations des couvertures des logements ; en conséquence les époux Le Doze devront sans indemnité aucune laisser faire toute espèce de réparations.
A l'exécuter de tout ce que devant se sont les parties respectivement obligés chacun en ce que le fait la concerne et les preneurs par la voie solidaire, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du sieur Le Dorze, et ceux des témoins et celui du notaire seulement, la veuve Romancer et la femme Le Dorze ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour cinq avril mil huit cent cinquante. |