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7 avril 1850 Vente d'une prairie de Lolichon Yves (1795-1854) à Rupet Michel Julien (1821-1879) |
4 E 194/168 Acte n° 89 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Julien Rupet, époux de Marie Josèphe Lolichon, aussi cultivateur, demeurant au village de Kerembellec, en la même comme de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Lolichon ont déclaré vendre avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques audit Julien Rupet, second comparant acquéreur, pour lui et ses héritiers, savoir : Une prairie nommée Prad-er-vronec ayant ses édifices ou fossés des levant et midi, donnant du levant sur une lande à Joseph Lolichon, du midi sur terre au vendeur, du couchant sur terre à l'acquéreur et du nord sur un petit ruisseau ; cette prairie, quitte de rente, d'une contenance d'environ vingt-quatre ares quarante centiares est située aux dépendances de Kerembellec, en Moëlan. [R2-0850] [R2-0851]
Telle que cette prairie se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue au dit Yves Lolichon vendeur, de la succession de son père Noël Lolichon mort depuis environ quarante ans ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue amiablement entre les parties, pour et moyennant une somme de quatre-vingt-dix-neuf francs ; laquelle a été, ce jour et au vu du soussigné notaire, comptée et payée par le dit Rupet aux vendeurs susdits qui l'ont prise et emportée et ont déclaré en consentir quittance générale et sans réservation..
L'acquéreur est entré en propriét et en jouissance de la prairie présentement vendue, à compter de ce jour, payant ete acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure Julien Rupet propriétaire de la prairie formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour sept avril mil huit cent cinquante. |