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26 avril 1850 Vente d'un emplacement à goëmon de Orvoën Joseph (1800-1883) à Hervé François (1819-1898) |
4 E 194/168 Acte n° 101 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, François Hervé, époux de Marie Anne Charles, demeurant au village de Kerhérou. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Joseph Orvoine a déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter avec toutes garanties au dit Hervé second comparant acceptant, savoir : Un emplacement pour déposer du goëmon situé à Trénès, aux dépendances de Kergolaër, quitte de rente, en la dite commune de Moëlan ; le dit emplacement ainsi qu'il sera borné par les parties ; tel que cet emplacement se contient et se poursuit ; tel enfin qu'il est provenu au vendeur susnommé tant du chef de sa mère Thumette Capitaine décédée depuis environ trois ou quatre ans que pour en avoir acquis une partie avec d'autres immeubles de son oncle Jacques Capitaine devant Me Le Doze, en son vivant notaire à Moëlan ; de tout quoi, le dit acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente-six francs stipulée payable par François Hervé sans intérêt au vendeur dès que les parties auront définitivement fixé le dit emplacement.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance de la portion de terrain susvendue, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels le dit emplacement est ou peut-être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant et le paiement du prix de vente une fois effectué, demeure François Hervé, propriétaire du terrain formant de l'objet de ces présentes, consentant alors le vendeur qu'il en use et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six avril mil huit cent cinquante. |