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28 avril 1850 Vente d'immeubles de Le Bloa Marie Renée (1804-1889) à Joliff Guillaume (1798-1855) et Joliff Julien ( |
4 E 194/168 Acte n° 107 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
6° Yves Le Bloa, ex-soldat célibataire, demeurant aux Grandes Salles chez François Joliff. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, Jean Marzin étant domicilié de celle de Riec.
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques 1° à Guillaume Marie Joliff et à Anne Le Roi sa femme,demeurant au village de Kerascoet, et 2° Julien Joliff, époux de Marie Yvonne Bonté, demeurant au même village, dite commune de Moëlan, tous aussi cultivateurs, acquéreurs, chacun des époux Joliff par moitié entr'eux, savoir : - 1° Les immeubles et droits immobiliers en général, partie à domaine congéable et faible portion quitte de rente, situés aux lieu et dépendances de Kerascoët, en Moëlan, et appartenant aux premiers comparants, en privé et ès-qualités ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent sans réservation aucune ; tels enfin qu'ils sont advenus aux vendeurs susnommés de leurs mère, belle-mère et aieule Marie Françoise Joliff, décédée il y a environ vingt ans ; lesquels droits immobiliers sont restés jusqu'à ce jour dans l'indivision. - 2° Tous les foins sur pied, les pailles ameulonées et les fumiers entassés dans leur place ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements en ce qui concerne principalement les droits et immeubles sus-vendus.
La présente vente est faite et consentie amiablement entre les parties pour et moyennant une somme de six cents francs ; laquelle somme est stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs proportionnellement à leurs droits à l'époque du vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-un, sans intérêt jusqu'au vingt-neuf septembre prochain, époque passé laquelle la dite somme sera productive de l'intérêt à cinq pour cent par an, sans retenue ; la part incombant aux mineurs Marzin ne leur sera comptée qu'à leur majorité, toujours avec les intérêts au taux précité et à dater du dit vingt-neuf septembre prochain, époque fixée pour l'entrée en jouissance des dits biens présentement vendus, la propriété n'étant acquise aux acquéreurs à compter de ce jour ; les mêmes acquéreurs acquitteront par conséquent, à partir de leur entrée en jouissance, tous les impôts de quelque nature qu'ils soient grevant les immeubles sus-cédés, quitte du passé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit avril mil huit cent cinquante. |