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1 août 1850 Vente d'immeubles de Bonamy Françoise (1818-1882) à Put Marie Noëlle (1803-1851) |
4 E 194/168 Acte n° 184 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, sans profession, demeurant les deux au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et Marie Noëlle Put, cultivatrice, veuve de Simon Lolichon, demeurant au village de Kersaux, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Martial Mahé, en sa qualité susexprimée, a déclaré vendre, céder et transporter purement et somplemen et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchement généralement quelconques à la dite Marie Noële Le Put, seconde comparante acceptant, savoir : Les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation, quitte de toute rente, situés aux dépendances du village de Kersaux, sur cette commune de Moëlan, le out formant une petite propriété en fonds et édifices ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent et tels qu'ils sont describés en un cahier de prisage déposé au Greffe de la justice de paix du canton de Pont-Aven, le neuf septembre mil huit cent quarante-huit, dûment enregistré. De tout quoi la dite Marie Noële Le Put a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de sept cent soixante francs stipulée payable par l'acquéreure à la dite demoiselle Bonamy ou à son fondé de pourvoirs avec intérêt à cinq pour cent par an, sans retenue, à compter d'aujourd'hui, savoir : quatre cent cinquante francs à l'époque du vingt-neuf septembre prochain et le surplus, soit trois cent dix francs dans cinq ans à dater de ce jour avec faculté à la dite Marie Noële Le Put de se libérer d'avance mais non par somme partielle.
L'acquéreure est entrée en propriété et en jouissance des biens immobiliers formant l'objet de ces présentes à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement de la dite somme de sept cent soixante francs aux époques susfixées et du paiement annuel des intérêts à leur échéance, les immeubles présentement cédés demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservé à la dite demoiselle venderesse.
Pour l'entier accomplissement de ces présentes, les parties, en privé et ès-qualités, déclarent élire domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Sous la réserve du priviliège ci-dessu stipulé, le dit Martial Mahé, en la qualité qu'il agit, déclare subroger la dite Marie Noële Le Put dans tous les droits et prétentions de la dite demoiselle Bonamy et consentir une fois le paiement intégral, en principal et intérêt, effectué que l'acquéreure susdite jouisse des dits biens comme de tous ses autres droits et qu'elle en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings du dit Martial Mahé, des témoins et du notaire seulement, la dite veuve Lolichon ayant affirmé ne savoir signer, de ce requise, après lecture faite, ce jour premier août mil huit cent cinquante. |