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29 août 1850 Vente d'immeubles de Le Doze Guillaume (1799-1881) à Le Maout Marie Josèphe (1820-1888) |
4 E 194/168 Acte n° 185 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie,les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Jean François Le Doze et Marie Josèphe Le Maoult, sa femme, demeurant au village de Kermeurzach, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Le Doze ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux dits Jean François Le Doze et son épouse, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers, les immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, situés aux villages de Kermeurouzac'h et de Kernonen largoät et en leurs dépendances, le tout quitte de rente, en Moëlan, savoir : - 1° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude nommée En-ninès, ayant ses édifices au couchant et contenant sous fonds environ seize ares cinq centiares, aux dépendances de Kermeurzach. - 2° Environ quatre ares cinquante-cinq centiares à être pris, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude dite Parc-bras-poul-guen, située aux dépendances de Kermeurzach et contenant la mesure ci-dessus 4.55 ares - 3° Une parcelle de terre chaude nommée Hent-er-carre-bihan, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-cinq centiares et dépendant de Kermeurzach. - 4° Autre parcelle de terre chaude nommée Parc-névez-toul-en-hent, ayant ses édifices au midi, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds neuf ares soixante-quinze centiares. - 5° Autre parcelle de terre chaude nommée En-henchou, avec turon au levant et édifices au nord, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds dix-sept ares dix centiares. - 6° Autre parcelle de terre chaude nommée Stang-codec-hir, ayant ses édifices au midi, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds vingt-six ares trois centiares. [T-0992] - 7° Autre parcelle de terre chaude nommée Pen-parc-Daniel, ayant ses édifices au nord, dépendant de Kernon largoät et contenant sous fonds neuf ares vingt-cinq centiares. - 8° Autre parcelle de terre chaude nommée Er-goälac'h, ayant ses édifices au nord, dépendant du dit Kernonen largoät et contenant sous fonds quatre ares quarante-cinq centiares. - 9° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude dite Er-gosquer-vras, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds six ares dix centiares. - 10° Un pré fauchable nommé Prat-poul-guen, ayant ses édifices des midi et couchant, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds quatre ares cinquante-cinq centiares. - 11° Une portion de pré dit Prat-bihan-er-cosquer, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds cinq ares vingt-huit centiares. - 12° Autre petit pré nommé Prat-roz-er-cam, ayant ses édifices aux midi et nord, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds deux ares soixante-quinze centiares. - 13° La moitié, bout du nord, d'une portion de terre à chanvre nommée Jardine-leur-Scoazec, ayant ses édifices au couchant, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds un are quatre-vingt-dix centiares. - 14° Une portion de courtil nommé Liors-leur, ayant ses édifices en partie du levant, bout du nord, dépendant de Kernonen Largoät et contenant sous fonds deux ares vingt-huit centiares. - 15° Un courtil sous pâture et fruitiers nommé Liors-meur, ayant ses édifices au cerne, fors du nord, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds cinq ares quatre-vingt-dix centiares. - 16° Une portion de terre froide nommée Costé-parc-er-hoälénach, dépendant de Kermeurzach et contenan sous fonds treize ares soixante-trois centiares. - 17° La moitié, bout du levant, d'une portion de terre froide nommée Lannec-roz-er-marrec, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. - 18° Une portion de terre froide nommée Lannec-paou-er-louarn, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. - 19° Autre portion de terre froide nommée Lannec-er-graniguès, dépendant de Kernon largoät et contenant sous fonds cinq ares cinquante centiares. - 20° Autre portion de terre froide nommée Lannec-vras-stang-codec, dépendant de Kernon largoät et contenant sous fonds neuf ares soixante-quinze centiares. - 21° La moitié, côté du levant, d'une parcelle de terre froide dite Lannec-pen-er-couchénou, ayant ses turons au nord et en partie du levant, dépendant de Kermeurzach et contenant sous fonds onze ares soixante-dix centiares. - 22° Autre portion de terre froide nommée Lannec-tal-er-rombras, ayant turon au nord, dépendant de Kernonen largoät et contenant sous fonds sept ares trente centiares. - 23° Autre portion de terre froide nommée Lannec-costé-cleu-Kerchoäge, turon au couchant, dépendant de Kernonen largoät et contenant sous fonds dix-sept ares quatre-vingts centiares. - 24° Autre portion de terre froide nommée Lannec-vihan-stang-codec, avec une haie au levant, dépendant de Kernonen largoät et contenant sous fonds huit ares quatre-vingt-quinze centiares. - 25° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-bec-er-lan, dépendant de Kernonen largoät et contenant sous fonds quatorze ares dix-huit centiares. - 26° Le bout du couchant d'une maison nommée Ty-coz, avec deux longères et un pignon à cheminée au levant à Kernonen largoät. - 27° Trois portions de fossé et faie nommées Toul-er-colm. - 28° Enfin part et portion dans les communs, frostages, placîtres, fours, puits, fontaines, douëts, routoirs et vagues dépendant des villages de Kermeurzach et de Kernonen largoät.
Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation aucune ; tels enfin qu'ils sont provenus au dit Guillaume Le Doze, vendeur, du chef de son père Julien Le Doze, mort depuis nombre d'années et la rente grevant une partie des dits biens ayant été acquise constant la communauté des mariés Le doze, vendeurs. De tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples débornements.
La présente vente a été faite et convenue amiablement entre les parties pour et moyennant une somme de quinze cents francs stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs à l'époque du vingt-neuf septembre seulement prochain sans intérêt jusqu'à la dite époque seulement, passé laquelle ele sera productive d'intérêt à cinq pour cent par an, sans retenue. [1852-080]
Les acquéreurs sont entrés en propriété des immeubles présentement vendus, à compter de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à partir de cette époque, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du paasé.
Déclarent les acquéreurs que la somme de quinze cents francs stipulée payable au terme susindiqué proviendra de deniers appartenant à Marie Josèphe Le Maoult pour ses droits immobiliers aliénés à Kerhusquer, en Cloahars-Canoët.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les acquéreurs susnommés propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf août mil huit cent cinquante. |