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31 août 1850 Bail à ferme pour 3, 6 ou 9 ans de Caurant Louise (1820-1890) à Corne Jeanne (1797-1888) |
4 E 194/168 Acte n° 189 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Laquelle, en sa dite qualité, a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour trois, six ou neuf années consécutives qui commenceront au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque à la fin de chacune des dites périodes à Jeanne Corne, veuve de Louis Cornou, cultivatrice, demeurant au bourg de Moëlan, preneurs acceptant au dit titre pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété située à Lanvien ou Roslan, en Moëlan, avec toutes ses circonstances en général et sans réservation ; laquelle propriété est amplement connue de la dite veuve Cornou pour l'avoir vue et visitée.
Le présent bail à ferme est fait et accordé aux conditions suivante que la preneure s'oblige à exécuter conscencieusement : 1° Elle jouira des droits présentement affermés en bonne cultivatrice sans rien dégrader, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ou autres arbres prohibés ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement de la dite dame bailleresse, à peine de tous dépens. 2° Pour prix annuel de ferme elle paiera d'avance et avant son entrée en jouissance (terme du vingt-neuf septembre) une somme de quatre-vingt-dix francs imputable sur le prix de la dernière année, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte de la dame Dodeur. 3° Elle acquittera comme de droit la contribution des portes et fenêtres, réparera les couvertures des logements toutes les années en les entretenant en bon état de réparation locative de paille et mottes et les rendra de même à sa sortie. 4° Elle réparera d'une manière convenable et des deux côtés les fossés de la dite propriété principalement ceux où elle coupera son bois à feu et disposera pour son chauffage annuel des bois émondables et bois courants seulement sans pouvoir émonder aucun arbre vert à peine de tous dommages et intérêts. 5° L'année de sa sortie, elle abandonnera sur les lieux toutes les pailles bien aoûtées et ameulonées les foins sur pied, ainsi que tous les fumiers, marnis, engrais, litières et toutes matières à engrais, sans pouvoir vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. 6° Elle soignera et marnissera chaque année et d'une manière convenable les prés, les clora la dernière année ou l'année de sa sortie au mois de février au plus tard et ne pourra y mener les bestiaux pour paître qu'après l'enlèvement des foins. 7° Elle ne pourra avoir sur les lieux ni moutons ni chèvres ni envoyer ses bestiaux et chevaux paître dans les sapins dépendant de la dite propriété affermée, excepté dans une vaste pièce de terre vis-à-vis la maison Guitton, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. 8° Elle sera tenue également de surveiller les bois de sapins et d'y empêcher toute espèce de pillage ou dommage sous peine de répondre elle-même des dégats. 9° En cas de réparation ou de réédification des bâtiments, elle dera le charroi des matériaux en général, comme aussi, s'il plairait à la dite dame Dodeur de planter sur la propriété les plants fruitiers ou autres seraient transportés sans frais par la preneure. 10° Elle défendra de son mieux les fruitiers du choc de la charrue et de l'incursion des bestiaux. 11° Elle ramonera les chaminées trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu. 12° Enfin, cette ferme n'étant faite que pour trois, six ou neuf années, la preneure et la dame bailleresse seront libres de la résilier sans indemnité aucune à l'expiration de chacune des deux premières périodes, à la charge par celle de la preneure ou de la bailleresse qui voudrait user de cette faculté de prévenir l'autre une année d'avance en présence de deux témoins.
Les frais de ces présentes et ceux d'un autre bail à ferme seront supportés par la veuve Cornou sans recous, ce qui est abuté pour l'enregistrement une somme fixe de dix francs y compris les frais éventuels susmentionnés.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing e la dite dame Dodeur et ceux des témoins et du notaire seulement, la veuve Cornou ayant affirmé ne savoir signer, de ce requise, après lecture faite, ce jour trente-un août mil huit cent cinquante. |