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1 septembre 1850 Bail à ferme pour 9 ans de Le Doze Noël (1820-1904) et Le Doze François (1829-1901) à Portier Marie Jeanne (1787-1854) |
4 E 194/168 Acte n° 190 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels ont déclaré, par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf toutefois la résiliation dont il sera fait mention plus bas à Marie Jeanne Portier, aussi cultivatrice, veuve de Guillaume Le Delliou, demeurant au village de Kerliguit, sur la commune de Moëlan, preneuse ici présente et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Leurs immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation situés tant aux lieux qu'aux dépendances de Kerliguit et de Leur-divise, en Moëlan ; lesquels biens indivis entre les bailleurs sont parfaitement connus de la dite veuve Le Delliou qui ont déclaré n'en vouloir plus amples descriptions débornement.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite veuve Le Delliou, preneuse, jouira des droits présentement affermés en bonne cultivatrice et en bonne mère de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, à peine de tous dépens. - 2° Pour prix annuel elle paiera à chaque terme du vingt-neuf septembre après échéance une somme de cent soixante-huit francs, quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs. - 3° Elle entretiendra les couvertures des logements en bon état de réparation de paille et mottes pendant le bail et les rendra dans le même état à sa sortie. - 4° Elle réparera convenablement tous les fossés de la dite propriété, principalement ceux où elle coupera son bois de chauffage. - 5° Elle disposera pour son bois à feu de tous les bois émondables et de tous ceux courants, en les coupant modérément et en temps et saison convenables. - 6° La dernière année du bail ou l'année de sa sortie, elle abandonnera sur les lieux tous les fumiers, pailles et engrais de toute espèce et sera tenue de fournir en outre, cette dernière année, dix-huit mètres cubles de goëmon séché et huit mètre cubles de goëmon pourri ou consommé. - 7° Elle ramonera les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu. - 8° Enfin, le présent bail sera résiliable à volonté de l'une ou de l'autre des parties, à l'expiration de la quatrième année, moyennant que celle qui voudrait user de ce droit prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement, le tout sans indemnité de part ni d'autre.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour premier septembre mil huit cent cinquante. |