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26 décembre 1850 Donation-Partage de Le Bloa Joseph Marie (1791-1873) et Guéguen Marie Madeleine (1802-1853) à leurs 4 enfants |
4 E 194/168 Acte n° 295 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs Yves Marie Le Postec, marchand et de François Marie Doussal, boulanger, demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires sousssignés requis en ces présentes conformément à la loi.
Et d'autre part : - 1° Corentin Le Bloa, époux d'Angélique Lolichon, demeurant au village de Kersaux. - 2° Marie Noële Le Bloa, épouse assistée et autorisée de Antoine Lopin, demeurant au village de Kergoulouët. - 3° Et François Le Bloa, célibataire, demeurant au village de Kerlédan, en la commune de Quéven, Morbihan. Tous agissant en leur nom privé et se portant fort en outre pour leur frère mineur Michel Le Bloa. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, le dit François Le Bloa excepté.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Corentin, Marie Noële, François et Michel Le Bloa sont frères et soeur, enfants légitimes des époux Le Bloa prénommés ; que les biens de ces derniers consistent en un petit mobilier composant un ménage ordinaire de campagne d'une valeur de six cent quarante francs donnée par les parties susnommées. Que les mêmes mariés Le Bloa possèdent également en commun une petite propriété en fonds et édifices située au village de Kergoulouët, en la dite commune de Moëlan, d'un revenu annuel de cent soixante-huit francs, charges et contributions comprises, donnant au denier vingt celle de trois mille trois cent soixante francs. Total des biens des dits Le Bloa et femme : quatre mille francs.
Dans lesquels les époux Le Bloa sont fondés pour chacun une moitié ainsi qu(ils le déclarent. Qu'enfin ces mêmes biens se trouvent aussi grevés d'une somme de douze cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, le dits Joseph Marie Le Bloa et Marie Magdelaine Guéguen se voyant avancés en âge et n'ayant plus d'autre désir que de vivre en paix jusqu'à la fin de leurs jours, voulant néanmoins empêcher les discussions qui pourraient survenir entre leurs enfants susnommés, ont résolu de les partager de leur vivant en profitant des dispositions mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil et leur assigner irrévocablement les droits et prétentions de chacun d'eux dans leur succession à venir ; en conséquence, les dits Joseph Marie Le Bloa et Marie Magdelaine Guéguen ont déclaré et déclarent, par ces présentes, faire donation entre vifs par quart à leurs quatre enfants qui sont : 1° Corentin ; 2° Marie Noële ; 3° François ; 4° et Michel Le Bloa, de tous les meubles et de tous les immeubles en général ci-dessus mentionnés, ce qui est accepté par chacun d'eux et pour le mineur par les donateurs, pour par eux en jouir et en disposer par quart, à compter de ce jour, et pour en passer partage ultérieurement, soit du vivant des démettants soit après leur décès, le tout sous réserves du profit de ces derniers des prestations et pension dont il sera plus bas fait mention.
Description du mobilier présentement donné : - Meubles, meubles-meublants et ustensiles de cuisine estimés le tout ensemble une somme de trois cents francs. - Lingerie de table, de corps et autres, vingt francs. - Instruments aratoires estimés vingt francs. - Bestiaux estimés quatre-vingt-dix francs. - Semence en terre estimée cinquante francs. - Enfin les blés estimés cent soixante francs. Même somme que dessus : six cent quarante francs.
Condition de la présente donation : Cette donation portant partage est faite consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Le Bloa, donateurs, se sont réservés, ainsi qi'il en a été parlé plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, leurs quatre enfants susnommés seront tenus de leur payer annuellement au terme du vingt-neuf septembre de chaque année une somme de cent vingt francs, soit soixante francs à chacun des donateurs, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès de ces derniers et en cas de mort de l'un d'eux, la dite somme sera alors réduite à celle de soixante francs par an, le tout à titre de pension alimentaire. - 2° Les mêmes époux Le Blo se réservent aussi pendant leur vie, la jouissance de tout le mobilier susdescribé, pour, après leur mort, ce mobilier retourner à leurs quatre enfants. - 3° Les donataires susdénommés donneront ou mieux procureront le pâturage nécessaire à une vache appartenant à leur père et mère et ce, à la suite de leurs bestiaux ; les mêmes entr'eux leur fourniront, en outre, chaque année, la quantité de cinq cents kilogrammes de paille d'avoine et de froment mêlée pour la nourriture de la vache en question, le tout sans frais pour les donateurs. - 4° Les deux donateurs se réservent également pendant leur existence la jouissance seulement 1° d'une maison, 2° d'une écurie ; 3° d'un petit courtil et 4° d'un champ en défrichement nommé Parc-nénévris, dépendant des biens présentement donnés, pour cette jouissance cesser à leur décès et retourner à leurs enfants. - 5° Les donataires sont entrés en propriété des meubles et des immeubles formant l'objet de ces présentes à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant à partir de cette même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé ; lesquels impôts seront acquittés en commun par eux jusqu'au partage à venir. - 6° La somme de douze cents francs mentionnés comme dettes de la communauté sera aussi payée et acquittée par quart par les donataires sans recours aucun vers les donateurs. - 7° Enfin les frais et honoraires de ces présentes ainsi que les frais funéraires des époux donateurs seront également acquittés par quart par les donataires.
En l'endroit, les dits Corentin Le Bloa, Marie Noëlle Le Bloa,, sous l'assistance et l'autorisation de son mari susdit, et François Le Bloa ont déclaré accepter avec reconnaissance [les biens donnés par] les époux donateurs, acceptant pour leur [frère] mineur susnommé la donation présentement faite, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant leurs père et mère qui sont expresses et de toute rigueur, déclarant tous en leur nom et au nom de leur frère mineur renoncer à venir contre ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins présents et celui du notaire seulement, les donateurs et les donataires, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six décembre mil huit cent cinquante. |