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26 décembre 1850 Vente d'une parcelle de Gouyec Jean Marie (1798-1890) à Raout Jean Louis (1799-) |
4 E 194/168 Acte n° 299 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Jean Louis Raoult, époux de Marie Louise Pennec, demeurant au village de Kerengoff, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés le premier de la commune de Moëlan et le second de celle de Clohars-Carnoët.
Lequel a par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Jean Louis Raoult, second comparant, acquéreur acceptant au dit titre, savoir : Une parcelle de terre sous lande nommée Roustiquet, quitte de rente, sans édifices, donnant du levant sur terre à Perinne Le Bloa et sur un sentier conduisant de Kerampellan au moulin à vent de Doëlan, du midi sur terre à l'acquéreur, du couchant sur terre à Julien Flohic et à Joseph Tanguy et du nord sur terre à François Lopin, contenant sous fonds environ un are cinquante centiares et située aux dépendances de Kerampellan en Moëlan ; telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue au vendeur du chef de ses auteurs ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample information.
Cette vente est faite et consentie, entre les comparants, pour et moyennant une somme de dix francs qui a été, avant ce jour et hors vu du soussigné notaire, comptée et réalisée par l'acquéreur au vendeur qui lui en consent quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur est entré en propriété de la portion de terre présentement vendue, à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, l'impôt foncier auquel elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure le dit Raoult propriétaire de la portion de terre formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six décembre mil huit cent cinquante. |