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23 janvier 1851 Bail à ferme de 9 ans de Rouat Mathieu (1799-1860) à Capitaine Joseph (1825-1903) |
4 E 194/169 Acte n° 8 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, soussignés.
Et d'autre part, Joseph Capitaine, époux de Marie Julienne Rivoäl, demeurant au Huern, et devant aller demeurer à Kervardel, preneur. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Rouat ont, par ces présentes, déclaré affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, audit Joseph Capitaine, qui accepte audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété en fonds et édifices, située au village de Kervardel et en ses dépendances, en Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit en général et sans réservation ; laquelle est parfaitement connue du preneur susdit pour l'avoir vue et visitée.
Ce bail à ferme est accordé aux conditions qui suivent que Joseph Capitaine promet d'exécuter entièrement : 1° De jouir paisiblement de la dite propriété en bon cultivateur, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni écouronner, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° De payer aux épöux Rouat pour prix de ferme, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, une sommer de cent cinquante-six francs, après échéance, quitte d'impôt foncier restant au compte des propriétaires, celui des portes et fenêtres étant de plein droit au preneur. 3° D'entretenir en bon état de réparation de pailles et mottes toutes les couvertures des logements, en employant chaque année toute la paille à couvrir récoltée sur les lieux. 4° De réparer aussi tous les fossés des dits droits principalement ceux où il coupera annuellement son bois de chauffage qu'il sera obligé de couper par neuvième. 5° D'avoir pour bois à feu toutes les émondes et bois courants seulement de la dite propriété, à l'exception toutefois des bois se trouvant dans Parc-clouze et Coätail-er-veign-glun dont il ne pourra disposer sans aucun prétexte. 6° D'abandonner sur les lieux, la dernière année, tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers et autres matières à engrais dans leurs places. 7° De ne pouvoir, cette même année de sortie, envoyer son bétail paître dans les prés, passé le premier mars au plus tard, si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. 8° De garnir tous les jeunes plants, essence pommier, de pailles et d'épines et de les empêcher de l'incursion des bestiaux et des chocs de la charrue. 9° De ne pouvoir émonder que les arbres susceptibles de l'être, sans toucher aux hêtres, châtaigniers ni arbres verts, à peine de tous dommages. 10° Enfin de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient par suite de négligence à cet égard.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-trois janvier mil huit cent cinquante-un. |