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3 février 1851 Testament de Souffez Sébastien (1790-1865) à Balan Corentin Marie (1815-1865) |
4 E 194/169 Acte n° 11 |
L'an mil huit cent cinquante-un, le trois février. Devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs : 1° Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie, demeurant à Moëlan. 2° Yves Caëric, boulanger, demeurant au même bourg. 3° François Marie Doussal, boulanger, demeurant au même bourg de Moëlan. 4° Et François Kerforne, cultivateur, demeurant à Tréfarn, en Moëlan. Les quatre nos témoins instrumentaires requis en l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
Lequel, sain d'esprit, mémoire, jugement et entendement, nous a requis de recevoir son testament et acte de dernières volontés, à quoi obtempérant, nous sudits notaire avons, en présence des quatre témoins dénommés ci-dessus, écrit en entier le dit testament sous la dictée du testateur et au fur et mesure qu'il le dictait, ainsi qu'il suit : "Voulant donner à Corentin Marie Balan, ex-marin, mon neveu [petit neveu], demeurant avec moi, des preuves de mon amitié, je déclare lui léguer en toute propriété tous les biens meubles, créances, objets mobiliers et tous les immeubles qui m'appartiendront au jour de mon décès, en quelques lieux qu'ils soient dus et situés, pour, par lui en jouir et disposer en toute propriété après ma mort." "Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après mon décès."
Le testateur ayant cessé de dicter, nous notaire lui avons donné lecture du présent testament, en présence des quatre témoins susdits ; il nous a de nouveau en présence des mêmes témoins, déclaré que c'était bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'il y persistait.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, au rapport du dit Me Barbe, sous les seings des témoins présents, celui du testateur et du notaire seulement, après lecture faite, le dit jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture en présence des mêmes témoins. |