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3 février 1851 Testament de Balan Marie Jeanne (1795-1871) à Balan Corentin Marie (1815-1865) |
4 E 194/169 Acte n° 12 |
L'an mil huit cent cinquante-un, le trois février. Devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs : 1° Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie, demeurant à Moëlan. 2° Yves Caëric, boulanger, demeurant au même bourg. 3° François Marie Doussal, boulanger, demeurant au même bourg de Moëlan. 4° Et François Kerforne, cultivateur, demeurant à Tréfarn, en Moëlan. Les quatre nos témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, mâles, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
Marie Jeanne Balan, ménagère, épouse de Sébastien Souffez, demeurant avec ce dernier au village de Kerroch, en la dite commune de Moëlan. Laquelle, saine d'esprit, mémoire, jugement et entendement, nous a requis de recevoir son testament et acte de dernières volontés, à quoi obtempérant, nous notaire soussigné avons, en présence des quatre témoins susnommé , écrit en entier le dit testament sous la dictée du testatrice et au fur et à mesure qu'il le dictait, ainsi qu'il suit : "Voulant donner à mon mon neveu [petit neveu] Corentin Marie Balan, ex-marin, demeurant chez moi, des preuves de ma tendresse et de mon amitié, je déclare lui léguer tous mes biens, meubles, immeubles, créances, et autres objets mobiliers, pour, par lui en disposer en toute propriété après ma mort." "Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après mon décès."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire susdit lui avons donné lecture du présent testament, en présence des quatre témoins ; elle nous a de nouveau déclaré que c'était bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'il y persistait.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, au rapport du dit Me Barbe, nos témoins présents sous leurs seings et celui du notaire seulement, la testatrice ayant affirmé ne savoir signer de ce requise, après lecture faite, le dit jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture devant les témoins. |