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12 mars 1851 Bail à ferme de 9 ans de Grévellec Louis (1795-1872) à Lopin Jean François (1786-1859) |
4 E 194/169 Acte n° 37 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel, en privé et ès-qualités, a déclaré par ces présentes, affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf toutefois la résiliation dont il sera parlé plus bas, à François Lopin, aussi cultivateur, veuf de Marie Françoise Tanguy, demeurant audit bourg de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation lui appartenant pour moitié et à ses deux enfants pour l'autre moitié, situés au village de Longeou et en ses dépendances, en Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités au même de fermier par Piriou Richard, aux termes d'un bail au même rapport que ces présentes, en date du vingt-neuf novembre mil huit cent quarante-huit [1848-265], enregistré ; lequel bail a été aujourd'hui résilié par acte reçu en l'étude ce jour [1851-035], déposé à l'enregistrement avec ces présentes. De tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Ce présent bail est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes et à la charge au susdit preneur : - 1° De jouir des biens affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans rien en détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pieds ni en écouronner, émonder hêtres, chataigniers ni autres arbres prohibés, ni sans pouvoir subroger qui que ce soit en tout ou artie de ces présentes, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° D'entretenir pendant toute la durée de ces présentes les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes et de les rendre en ce état à l'expiration du bail. - 3° De réparer tous les fossés de la dite propriété, principalement ceux où il coupera son bois à feu. - 4° De disposer pour son chauffage annuel des émondes et bois courants qu'il sera tenu de couper par neuvième et en temps et saison convenables. - 5° D'abandonner sur les lieux à sa sortie tous les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les fumiers et engrais à leur place ordinaire sans pouvoir en rien vendre en aucun temps. - 6° De clôre ou du moins laisser, la dernière année, clôre les prés à l'époque ordinaire suivant les leiux, sans pouvoir y mener paître son bétail qu'après l'enlèvement des foins par son successeur. - 7° De ramoner les cheminées trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard. - 8° De marner ou écobuer environ quarante-huit ares soixante-deux centiares dans une pièce de terre sous lande dite Parc-ar-féténic, pour y semer de la lande parce que le bailleur s'oblige à lui fournir cette graine de lande. - 9° De payer annuellement pour prix de bail, une somme de cent vingt francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, la dite somme payable d'avance et imputable sur le prix de la dernière année, premier paiement devant avoir lieu avant son entrée en jouissance pour ainsi continuer, quitte d'impôt foncier restant à la charge du propriétaire. - 10° Enfin, ce bail à ferme pourra être, sans aucune indemnité de part et d'autre, résilié par les parties, à l'expiration de la sixième année de jouissance, en se prévenant réciproquement alors six mois d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter de plus grands frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze mars mil huit cent cinquante-un. |