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23 mars 1851 Adjudication de bail pour 6 ans de Lolichon François (1835-1906), Lollichon Marie Françoise (1839-1895), Lolichon Marie Angélique (1842-1906) à Le Doze Joseph Marie (1806-1869) |
4 E 194/169 Acte n° 50 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Emmanuel Le Doze, demeurant au village de Kermeurbras, subrogé tuteur des enfants mineurs susnommés, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés en la commune de Moëlan.
Lesquels nous ont exposé qu'ils ont fait annoncer aux issues des messes de cette commune et de celles des communes environnantes qu'aujourd'hui sur les midi, il serait en notre étude procédé à l'adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur, du bail à ferme ds immeubles en général et sans réservation appartenant aux enfants mineurs susdits situés au lieu de Kersaux et en ses dépendances, en Moëlan, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, provenus aux mineurs tant du chef de leur mère que de la succession de leur paire : En conséquence, nous notaire susdit, sur la réquisition des parties, nous avons annoncé au public assemblé en notre étude que nous allions passer à la lecture des conditions du bail à ferme en question de la manière suivante : 1° Les immeubles à affermer situés à Kersaux et en ses dépendances, sont en partie à domaine congéable et en partie quitte de rente. 2° L'adjudication des biens à ferme en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, émonder tous arbres prohibés, en écouronner aucun ni subroger qui que ce soit en ces présentes sans le consentement formel des bailleurs, aux qualités, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. 3° Il entretiendra pendant la durée du bail à ferme et rendra de même à sa sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes. 4° Il réparera convenablement tous les fossés des biens à affermer, principalement ceux où il coupera son bois à feu pour lequel il disposera de toutes les émondes et des bois courants. 5° L'année de sa sortie l'adjudicataire abandonnera sur place tousl les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les fumiers, engrais et toute matière à endrais en leurs places ordinaires. 6° Le prix de ferme sera payable d'avance et imputable sur celui de la dernière année, premie paiement pour avoir lieu avant l'entrée en jouissance des biens ; il acquittera, en outre et sans diminution, l'impôt foncier et la rente assise sur les dits droits, abutée valoir cette dernière, par an, une somme de quatre francs pour les droits d'enregistrement seulement, l'adjudicataire devant de droit l'acquitter en nature. 7° Le présent bail à ferme sera consenti pour six années à commencer au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de mil huit cent cinquante-sept, sauf la résiliation dont il sera fait mention plus bas. 8° L'adjudicataire prendra les biens en l'état, il paiera le coût de ces présentes et délivrera une grosse du présent aux bailleurs. 9° Enfin, le bail à ferme sera résiliable sans aucune indemnité, à l'expiration de la troisième année de jouissance et par l'adjudicataire et par les bailleurs, à charge de donner avertissement réciproque six mois d'avance, en présence de deux témoins seulement.
Les conditions ainsi arrêtées, les parties susdites ont fixé à soixante francs, outre l'acquit des charges susrelatées sans déduction, la mise à prix annuel du bail en question ; plusieurs enchérisseurs ont porté le dit prix de ferme à une somme plus forte et la dernière enchère a été mise par un nommé Joseph Le Doze, cultivateur, époux de Marie Louise Le Bloa, demeurant au lieu de Saint-Thamec, en Moëlan, lequel a poussé ledit prix de ferme à une somme de quatre-vingt-sept francs, par an, plus l'acquit des charges susmentionnées et personne ne surenchérissant, ce dernier a été déclaré adjudicataire du présent bail, ce qu'il a déclaré accepter aux clauses et conditions ci-dessus détaillées.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-trois mars mil huit cent cinquante-un. |