Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
25 mars 1851 Résiliation de bail à ferme de Guillet François Xavier(1813-1889) à Cornou Jean Baptiste (1818-1889) |
4 E 194/169 Acte n° 52 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Jean Baptiste Cornou et Marie Françoise Put, sa femme, cultivateurs, demeurant au village de Kervasiou le bourg, en la communal de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les comparants sont convenus amiablement de résilier, comme de fait ils résilient purement et simplement et sans aucune indemnité de part ni d'autre, pour deux années restant à courir, à compter du vingt-neuf septembre prochain, du bail à ferme consenti par ledit sieur Guillet aux mariés Cornou, d'une propriété située au dit village de Kervasiou le bourg et en ses dépendances, en Moëlan, moyennant une somme annuelle de trois cents francs outre les charges, le tout aux termes d'un acte reçu en présence de témoins par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le trente novembre mil huit cent quarante-deux, enregistré.
Cette résiliation est convenue aux conditions suivantes : 1° Les époux Cornou, fermiers actuels, abandonneront sur place à leur sortie, toutes les pailles bien séchées et ameulnnées et les fumiers, litières, engrais et toute matière à engrais à leurs lieux et places. 2° Ils ne pourront disposer pour leur chauffage jusqu'à leur déplacement de la métaierie que des bois ou fagots entassés hors la cour, le surplus (soit les fagots ameulonés dans la dite cour) restera la propriété du fermier à venir, attendu qu'il devra tenir compte aux sortants du montant de leurs frais de coupe, après toutefois vérification du tout ; il en sera de même des landes coupées sur la dite propriété ou ailleurs ; elles profiteront également au successeur ds mariés Cornou, parce qu'en échange ces derniers seront par lui indemnisés de leur peine et recevront même le prix intégral d'achat de celles qu'ils auraient par hasard coupées ailleurs que sur la propriété. 3° Le sieur propriétaire se réserve pour lui ou pour le fermier qui doit remplacer les sortants, le droit de pouvoir semer des navets dans les terres qu'il croira convenable, après toutefois l'enlèvement de toutes les récoltes et le pâturage des bestiaux. 4° Les fermiers sortants devront rendre à leur sortie la propriété en bon état de réparation de toute espèce et payer leur prix de ferme à l'époque indiquée au bail à ferme précité. 5° Le sieur propriétaire se réservera la faculté d'affermer dès aujourd'hui sa métairie à qui bon lui semblera. 6° Enfin, le coût de ces présentes sera supporté et payé moitié par M. Guillet et moitié par les mariés Cornou.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et a le dit sieur Guillet signé avec le notaire et les témoins, les époux Cornou ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-cinq mars mil huit cent cinquante-un. |