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25 mars 1851 Vente d'une parcelle de Doze Joseph (1806-1869) à Corre François (1794-1865) |
4 E 194/169 Acte n° 53 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° François Le Corre, époux de Marie Louise Carriou, demeurant au village de Kersécol, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Joseph Le Doze a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et abandonner audit François Le Corre, second comparant, acquéreur acceptant pour lui et ses héritiers, savoir : Une parcelle de terre chaude nommée Dougue-ar-vur, quitte de rente, située aux dépendances de Kersécol, sur la dite commune de Moëlan, la dite parcelle de terre sans édifices, donnant des levant et midi sur terre aux héritiers Romancer, du couchant sur terre à Joseph Souffez et du nord sur terre aux héritiers Guillaume Mahec, contenant sous fonds environ huit ares quarante centiares.
Telle que la dite parcelle de terre se contient et se pousuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue au venduer susnommé du chef et de la succession de son père Alexis Le Doze mort depuis longtemps ; de tout quoi le dit Corre déclare avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et consentie amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de deux cent dix francs stipulée payable par l'acquéreur au vendeur à l'époque du vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt, jusqu'à cette époque passé laquelle cette dite somme produira intérêt aux taux de cinq pour cent, par an, sans retenue.
François Carriou [Corre] est entré en propriété de la parcelle présentement vendue à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant, à date de cette époque, les impôts auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de la dite somme de deux cent dix francs une fois effectué, demeure le dit Carriou [Corre] François, propriétaire de l'immeuble formant l'objet de ces présentes, consentant le venduer qu'il en use alors, en jouisse et en dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droits.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-cinq mars mil huit cent cinquante-un. |