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6 avril 1851 Bail à ferme de 5 ans de Kermagoret Martial (1819-1879) à Piriou Jean Marie (1821) |
4 E 194/169 Acte n° 71 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Tous cultivateurs demeurant au village de Kervasiou le bourg, en la commune de Moëlan.
Lesquels, en la qualité susexprimée, ont déclaré avec garanties bailler et affermer pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, sauf les modifications ci-après, à Jean Marie Piriou et à Marie Josèphe Garniel, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au village de Quilinen, dite commune de Moëlan, preneurs solidaires ici présents et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers formant une petite propriété à domaine congéable sutiée tant au village de Keryoualen izel qu'en ses dépendances, appartenant aux mineurs susdits ; de tout quoi les époux Piriou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est accordée aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs ont promis d'exécuter et remplir entièrement : 1° De jouir des biens affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni couper aucun arbre ni plançon par pieds, ni en écouronner à peine de tous dépens. 2° De payer solidairement pour prix de ferme à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de cent trente-cinq francs, par an, aux bailleurs, stipulée payable d'avance et avant jouissance, de solder en outre et sans diminution l'impôt foncier et la rente domaniale, cette dernière évaluée pour fixer les droits d'enregistrement, une somme annuelle de deux francs sans que cette évaluation puisse dispenser les premiers d'acquitter en nature. 3° D'entretenir pendant toute la durée de ces présentes et de rendre à leur sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes. 4° De réparer chaque année d'une manière convenable, tous les fossés de la dite propriété, principalement ceux lequel il sera coupé du bois. 5° De disposer pour leur chauffage de tous les bois courants et de ceux émondables dont ils auront une seule coupe pendant la durée du bail en porportionnant chaque coupe à un cinquième, le dit bois devant être coupé en temps et saison convenable. 6° D'abandonner l'année de leur sortie tous les foins par pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonées et les fumiers de toute espèce ainsi que les matières à engrais à leurs lieux et places, le tout devant se consommer sur les droits. 7° De laisser clore, la dite année de sortie, tous les prés sans pouvoir y mener son bétail, si ce n'est après l'enlèvement des foins par leur successuer, la cloture des dits prés devant être faits au premier mars au plus tard. 8° Enfin le présent bail à ferme pourra être résilié sans indemnité de part et d'autre, par toutes les parties, à l'expiration de la troisième année de jouissance, à la charge à celle des dites parties contractantes qui voudrait profiter de cette présiliation de prévenir l'autre six ùois d'avance.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les contractants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour six avril mil huit cent cinquante-un. |