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6 avril 1851 Bail à ferme de 9 ans de Bondé Julien (1792-1869) à Guillou Alexandre (1816-1862) |
4 E 194/169 Acte n° 72 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel a, en sa dite qualité, déclaré louer et affermer pour neuf année qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf la résiliation dont il sera plus bas fait mention, à Alexandre Guillou aussi cultivateur, époux de Marie Jeanne Bondé, demeurant au village de Kerroch, sur la dite commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant audit titre, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant au dit Julien Bonté, situés aux dépendances de Kerhérou, Kerourien, Kerhuel et autres lieux voisins, partie à domaine et partie quitte, en Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent ; lesquels sont parfaitement connus du preneur, les biens se trouvant indivis avec ceux de la dite Marie Jeanne Bondé.
Ce présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions que le preneur susnommé s'oblige à exécuter exactement : 1° De jouir des biens ci-dessus en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni couper aucun arbre ni plançon par pieds. 2° De payer pour prix annuel de ferme une somme de cinquante-quatre francs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et après jouissance et d'acquitter en outre et sans diminution, l'impôt foncier et la portion de rente incombant sur les dits droits affermés, évaluée cette dernière pour l'enregistrement une somme annuelle de deux francs, sans que cette évaluation dispense de payer en nature. 3° D'entretenir pendant la durée du bail et de rendre à la fin de ces présentes, toutes les couvertures des logements en bon état de pailles et mottes. 4° De réparer convenablement chaque année, tous les fossés des biens affermés principalement ceux sur lesquels on coupera des bois courants ou autres. 5° De dispenser pour son chauffage d'une coupe des bois émondables et ceux courants. 6° D'abandonner sur les lieux l'année de sa sortie les pailles bien sèchées et ameulonées, les foins sur pieds et les fumiers, marnis, engrais et toute matière à engrais dans leurs places.
Se réserve le preneur le doit de résilier le présent bail à ferme à l'expiration de la cinquième année de jouissance en prévenant le bailleur, ès-qualités, six mois d'avance dans la forme voulue par la loi ; de son côté le bailleur pour son mandant se réserve aussi cette même faculté de résilier ces présentes à l'époque ci-dessus, mais à cerre condition seule, c'est que Julien Bonté sera tenu d'exploiter lui-même les biens en question ; le bailleur sera également tenu de prévenir le preneur six mois d'avance dans la forme légale, toutes ces résilations auront lieu sans indemnité de part et d'autre.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de LE Bondé Jean François et ceux des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six avril mil huit cent cinquante-un. |