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13 avril 1851 Vente d'immeubles de Souffez Bastien (1823-1876), Souffez Marie Josèphe (1818-1854) et Le Torrec Joseph (1805-1872) à Tanguy Joseph (1805-1872) |
4 E 194/169 Acte n° 86 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Pierre Le Duigou, maçon, et Marie Josèphe Souffez, sa femme sous son autorité, demeurant au susdit village de Kerdoualen, d'une part. 3° Joseph Le Torrec, veuf de Marie Julienne Guillou, cultivateur, demeurant au village de Kergolaër, d'une seconde part. 4° Et Joseph Tanguy, époux de Marie Le Quéhennec, aussi cultivateur, demeurant au même village de Kergolaër, d'une troisième et dernière part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Souffez, Le Duiggou et Joseph Le Torrec ont déclaré vendre, céder et abandonner purement et simlement et avec toutes garanties de troubles, évictions, hypothèques et autres empêcheùents généralement quelconques au dit Joseph Tanguy, quatrième comparants, acquéreur acceptant à ses risques et périls, les immeubles à domaine congéable dont la description suit, situés aux dépendances du village de Kergolaër en Moëlan : 1° Une parcelle de terre dite Ar-rouliou-bras, sans édifices, donnant du levant sur terre à l'acquéreur et du nord sur terre à François Louis Fouesnant, contenant sous fonds huit ares vingt-deux centiares. 2° Autre parcelle nommée An-hent-bian, sans édifices, donnant du levant sur terre à l'acquéreur et du couchant sur terre à Martial Fouesnant, contenant sous fonds deux ares quatre-vingts centiares. 3° Autre parcelle nommée Ar-bot-spern, sans édifices, donnant du nord sur terre à François Le Maoult et du midi sur terre à François Le Doze, contenant sous fonds cinq rezs soixante-douze centiares. 4° Autre parcelle de terre dite Ar-roziguelle, sans édifices, donnant du levant sur terre à Pierre Le Porz et du couchant sur terre à Sylvestre Lozachmeur, contenant sous fonds deux ares vingt-quatre centiares. 5° Autre parcelle de terre nommée Roz-an-Doze, sans édifices, donnant du levant sur terre à Roch Fouesnant et du couchant sur terre audit François Le Doze, contenant sur fonds quatre ares quatre-vingt-un centiares. 6° Le quart à être pris dans une parcelle de terre nommée Parc-ar-cam, sans contenance désignée. 7° Une parcelle de terre nommée Ar-gonquerch, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Pierre Le Porz et du couchant sur terre à Sylvestre Lozachmeur, contenant sous fonds quatre ares soixante-quatorze centiares. 8° La moitié à être prise au couchant d'une parcelle de terre nommée Ar-naourou, sans édifices, donnant sur terre à l'acquéreur, contenant sous fonds cinq ares soixante-quatre centiares. 9° Une parcelle de terre nommée Leur-er-gall, ayant ses édifices au levant, donnant du couchant sur terre à Michel Le Bloa, contenant sous fonds un are trente-trois centiares. 10° Autre parcelle de terre nommée Ar-coz-liorsou, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds deux ares huit centiares. 11° Enfin autre parcelle de terre nommée Lior-charlic, ayant ses édifices au couchant, contenant sous fonds deux ares quarante centiares.
Tels que les biens ci-dessus describés se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation avec toutes les circonstances et dépendances ; tels enfin qu'ils sont advenus aux enfants Souffez du chef de leur mère Jeanne Marie Le Quéhennec morte depuis longues années et audit Le Torrec par suite d'acquisition avec d'autres immeubles passée chez Me Le Styr, notaire à Pont-Aven il y a environ trois ou quatre ans.
De tout quoi l'acquéreur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni renseignements.
Cette vente est vente et consentie amiablement, entre les parties, aux conditions suivantes : 1° De jouir des biens présentement vendus à compter de ce jour et d'en avoir la propriété à dater de la même époque. 2° D'en payer les impôts de toute nature à partir d'aujourd'hui seulement, quitte du passé. 3° D'abandonner dès ce jour aux héritiers Souffez ci-devant dénommés la propriété de tous les droits de son épouse Marie Quéhennec dans un emplacement à goëmon à Trénez, aux dépendances de Kersolf, en Moëlan, lequel emplacement est indivis entre les dits Souffez et Marie Quéhennec et vaut en principal une somme de quinze francs pour les dits droits.
Cette vente est aussi faite en outre moyennant une somme de quatre cent quatre-vingt-cinq francs qui a été payée et réalisée par l'acquéreur, comme suit, par la remise : 1° D'une somme de trois cent soixante francs qu'il a soldée en acquit des enfants Souffez à dame Alexandrine Françoise Antoinette Jossieu de Chanchardon, veuve Petit, de Lorient, aux termes d'une quittance portant subrogation au rapport du dit Me Le Styr, notaire, en date du quatorze janvier dernier, dûment enregistrée. 2° D'une somme de vingt-neuf francs soixante centimes pour intérêts et divers frais reconnus entre parties. Le surplus (soit quatre-vingt-quinze francs quarante centimes) a été au vu du notaire soussigné réalisée par l'acquéreur aux vendeurs susdénommés qui l'ont pris et emporté en proportion de leurs droits et qui en ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation, le dit Sébastien Souffez ayant touché pour sa soeur Marie Vincente une somme de vingt-trois francs quatre-vingt-cinq centimes pour les droits de cette dernière.
Au moyen de cette acquisition, les parties, de l'abandon ci-dessus et des paiements effectués et touchés, les parties, en privé et ès-qualités, déclarent se consentir réciproquement quittance générale, renonçant toutes à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus ni pour tout autre motif que ce soit jusqu'à ce jour, notamment pour les divers comptes qui pourraient exister entr'elles par suite du cautionnement dudit Joseph Tanguy.
Demeure, en conséquence, l'acquéreur prénommé, propriétaire incommutable des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing du dit Tanguy et ceux des témoins et celui du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize avril mil huit cent cinquante-un. |