Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
ont comparu :
1° Jacques Le Torrec et Pélagie Le Maoult, sa femme, demeurant au village de Chef du bois.
2° Jean François Cigogne et Marie Jacquette Le Torrec, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kermeurzach.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Jacques Le Torrec et Marie Jacquette Le Torrec sont frère et soeur germains, enfants légitimes d'autre Jacques Le Torrec et de Marie Marguerite Kerforn, décédés depuis longtemps ; que les dits Le Torrec et sa soeur susdite possédent en indivis aux lieux, issues et dépendances de Chef du bois et autres lieux environnants, sur la dite commune de Moëlan, plusieurs immeubles et divers droits immobiliers, partie quitte et petite portion à domaine, leur provenus en grande partie de leur père et mère susnommés et pour un tiers, d'acquisition faite d'un nommé Noël Buriel, leur beau-frère, aux termes d'un acte au même rapport que ces présentes, en date du dix-huit novembre mil huit cent quarante-neuf [1849-279], enregistré, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent quatre-vingts francs représentant un principal de trois mille six cents francs au denier vingt.
Après lesqielles reconnaissances, les parties comparantes désirant faire cesser entr'elles l'indivision, nous ont d'abord déclaré avoir, par le ministère d'un expert à leur choix, fait procéder au lotissement en deux parties égales de tous les immeubles et droits immobiliers susmentionnés, et s'étant accordées par la voie du sort sur l'attribution de ces lots, elles nous ont requis d'en faire ici la transcription littérale, afin de donner à leur partage une forme authentique, ce que nous faisons immédiatement sur leur réquisition, ainsi qu'il suit :
Premier lot attribué à Jacques Le Torrec :
Art. 1er La moitié, bout du nord, d'une maison dite Thy principale avec pignon à cheminée. |
|
Art. 2° Une petite crêche nommée Craou-bihan ou Craou-an-noc'h contre la dite maison près l'escalier. |
|
Art. 3° Autre petite crêche nommée Cardy-ar-liors. |
|
Art. 4° La moitié à prendre côté du couchant dans une parcelle de terre chaude nommée En-hent-glas, ayant son édifice au midi sur un chemin, donnant du couchant sur terre à Jacques Le Delliou, contenant sous fonds six ares dix centiares, quitte de rente. |
|
Art. 5° La moitié à être prise côté du midi dans une parcelle de terre chaude nommée Dougue-an-hent, sans édifices, quitte de rente, donnant du levant sur terre à la veuve de Jean Le Bloa, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. |
|
Art. 6° La moitié, côté du nord, à prendre dans une parcelle de terre chaude nommée Ar-goforn ou Bescou-quer-dalahé, quitte de rente, ayant son édifice au levant, donnant du nord sur terre à Yves Marie Mestric, contenant sous fonds cinq ares quarante-cinq centiares. |
|
Art. 7° La moitié à prendre, côté du midi, dans une parcelle de terre chaude nommée An-dreuze-héro, quitte de rente, ayant son édifice au levant sur un chemin, donnant du midi sur terre à Yves Marie Le Bour, contenant sous fonds cinq ares. |
|
Art. 8° La moitié côté du levant à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Douar-mâle, à domaine, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à Yves Marie Le Mestric, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. |
|
Art. 9° Une parcelle de terre chaude nommée Ar-bescou-bihan, quitte de rente, ayant son édifice au couchant sur un chemin et donnant du levant sur terre à Jean Guéguen, contenant sous fonds sept ares quatre-vingt-quinze centiares. |
|
Art. 10° La moitié à être prise, côté du levant, dans un champ sous fruitiers, nommé Ar-verger ou Ar-c'hoät, quitte de rente, ayant son édifice au midi, contenant sous fonds vingt-cinq ares dix centiares. |
|
Art. 11° La moitié, bout du levant, dans une parcelle de courtil, quitte de rente, nommé Liors-an-naour-vien, ayant son édifice en partie du midi, bout du levant et donnant des levant et midi sur les logements, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-cinq centiares. |
|
Art. 12° La moitié, bout du midi, d'une parcelle de courtil, quitte de rente, nommé Liors-dalahé, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du couchant sur parcelle à Nicolas Guyader, contenant sous fonds un are cinquante centiares. |
|
Art. 13° Une parcelle de terre froide nommée Lanec-pont-cornec, quitte de rente, sans édifices, donnant du midi sur terre à Corentin Le Pocher et du nord sur terre à Le Mestric, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares. |
|
Art. 14° La moitié, côté du couchant, à prendre dans une parcelle de terre froide dite Corn-ar-bot-quélen, quitte de rente, sans édifices, donnant du midi sur terre à Noël Tanguy et du nord à François Quentel, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. |
|
Art. 15° La moitié, à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre froide, quitte de rente, dite Lanec-lan-maro, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Quentel et du couchant sur terre à Joseph Le Bloa, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. |
|
Second lot attribué à Marie Jacquette Le Torrec :
Art. 1er La moitié, bout du midi, dans une maison nommée Ty-principale, avec son pignon mitoyen au midi. |
|
Art. 2° Une crêche nommée Craou-ar-zaout, avec ses pignons. |
|
Art. 3° Une petit champ sous pâture nommé Flouren-an-térienne, quitte de rente, ayant son édifices au nord, contenant sous fonds un are quarante-cinq centiares. |
|
Art. 4° La moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre chaude, quitte de rente, nommée Ar-go-forn ou Bescou-quer-dalahé, ayant son édifice au levant, donnant du levant sur terre à Yves Le Bour, contenant sous fonds cinq ares quarante-cinq centiares. |
|
Art. 5° La moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre chaude nommée An-dreuze-héro, quitte de rente, ayant son édifice au levant sur un chemin, donnant du nord sur terre aux héritiers Le Corre Julien, contenant sous fonds cinq ares. |
|
Art. 6° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre chaude nommée Douar-mâle, ayant son édifice au midi, donnant du couchant sur un sentier, la dite parcelle à domaine, contenant sous fonds deux ares soixante-dix centiares. |
|
Art. 7° Une parcelle de terre chaude nommée Clun-guével, quitte de rente, ayant son édifice au couchant sur un chemin, donnant du nord sur terre à Yves Marie Le Mestric et du midi sur terre à Jean Guillou, contenant sous fonds sept ares soixante-dix centiares. |
|
Art. 8° La moitié à prendre, côté du couchant, dans un verger ou chanp sous fruitiers, quitte de rente, nommé Ar-verger ou Ar-c'hoät, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds vingt-cinq ares dix centiares. |
|
Art. 9° La motié à prendre, bout du couchant, dans un courtil, quitte de rente, nommé Liors-an-naour-vian, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds deux ares quatre-vingt-cinq centiares. |
|
Art. 10° La moitié à être prise dans un courtil, côté du nord, nommé Liors-dalahé, quitte de rente, ayant ses édifices des levant et nord, contenant sous fonds un are cinquante centiares. |
|
Art. 11° Une parcelle de terre froide, quitte de rente, nommée Lan-féten-vélo ou Tachen-quer-dalahé, sans édifices, donnant des midi et nord sur terre audit Le Mestric, contenant sous fonds deux ares trente centiares. |
|
Art. 12° La moitié à prendre, côté du levant dans une parcelle de terre froide dite Corn-ar-bot-quélen, quitte de rente, sans édifices, donnant du midi sur terre à Noël Tanguy et du nord sur terre à François Quentel, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. |
|
Art. 13° La moitié à être prise, bout du midi dans une parcelle de terre froide, quitte de rente, nommée Lanec-lan-maro, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Quentel, du midi sur terre à Jean Kerforn et du couchant sur terre à Joseph Le Bloa, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. |
|
Art. 14° La moitié à être prise, côté du levant dans une parcelle de terre chaude, quitte de rente, nommée An-hent-glas, ayant son édifice au midi sur un chemin, donnant du levant sur terre à Marie Nivaigne, contenant sous fonds six ares dix centiares. |
|
Art. 15° La moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre chaude, quite de rente, nommée Dougue-an-hent, sans édifices, donnant du levant sur terre à la veuve de Jean Le Bloa et du nord sur terre à Pierre Colin, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. |
|
Les lots ainsi transcrits sur des notes représentées par les parties, nous leur en avons donné lecture et elles nous ont déclaré les approuver et les accepter en l'état, chaque valant de revenu une somme de quatre-vingt-dix francs au principal de dix-huit cents francs.
Le présent partage fait sans soulte ni équipolement est consenti entre les parties aux conditions suivantes :
1° Chacune des parties est entré en propriété et en jouissance de son lot, à compter de ce jour, payant et acquittant, à date de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels il est ou peut-être assujettis, quitte du passé.
2° Les rentes convenancières pouvant grever une partie des biens formant l'objet de ces présentes seront acquittées de moitié par les copartageants jusqu'à l'acquisition de la rente en commun ou partiellement, en cas de vente.
3° Le propriétaire de l'écurie ou crèche dite Craou-ar-zaout indiquée à l'article deux du second lot aura le droit, s'il le juge à propos, d'allonger quand bon lui semblera, ladite écurie de deux mètres cinquante centimètres dans la longère du couchant et de trois mètres dans celle du levant, parce qu'il devra laisser et fournir passage avec brouette et civière seulement au propriétaire de Cardy-er-liors et de Liors-an-naour-vien mentionné aux article trois et onze du premier lot, et ce, pour desservir ces deux articles prénommés.
4° Les pierres se trouvant dans un emplacement de hangar sur l'aire à battre appartiendront au dit Jacques Le Torrec.
5° Restent indivis entre les copartageants les emplacements à goëmon, ceux pour le pêcher, sécher et déposer, les emplacements à fumier et marnis, leiux à fouler la lande et aire à battre, un emplacement de hangar dans l'aire à battre et autres issues.
6° Seront aussi profités en commun les four, puits, fontaines, lavoirs, routoirs, frostages, franchises, placîtres et autres libertés dudit village de Chef du bois et dépendances, lesquels ainsi que les terres pouvant dépendre des dits biens non describés en ces présentes restent indivis entre les parties.
7° Restent également indivis, comme par le passé, tous les chemins et sentiers pour l'exploitation et la fréquentation des biens partagés.
Au moyen de tout ce que devant, demeurent Jacques Le Torrec propriétaire du premier lot et Marie Jacquette Le Torrec propriétaire du second lot, déclarant les copartageants accepter, chacun en ce qui le concerne, le lot lui échu, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, tous les comparants requis séparément de signer ayant affirmé individuellement ne le savoir faire, après lecture faite, ce jour quatorze avril mil huit cent cinquante-un.


|