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6 mai 1851 Vente de meubles de Le Doze Marie Noële (1792-1865) à Le Tallec François (1822-1859) |
4 E 194/169 Acte n° 109 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° François Corentin Le Tallec et Marie Jeanne Flohic, sa femme, demeurant au même village de Kersolf, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite Marie Noële Le Doze a déclaré avec toutes garanties, vendre, céder et transporter aux époux Le Tallec, ses neveu et nièce, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers : Tous les meubles formant un petit ménage de campagne describé et estimé ci-après et situé au susdit village de Kersolf, ainsi que tous les immeubles et droits immobiliers lui appartenant aux lieux et dépendances de Kersolf, Kergonan, Kerliviou et Kerroch et en leurs dépendances, quitte de rente, le tout sur la dite commune de Moëlan ; tels que les meubles et les biens immobiliers se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont advenus à la dite vendresse des chefs et successions de ses père et mère Isidore Le Doze et Christine Ségalou, décédés depuis longtemps, dans lesquelles successions elle se trouvait fondée pour une moitié indivise avec sa soeur décédée femme de Pierre Flohic.
De tout quoi les mariés Le Tallec ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Estimation du mobilier présentement transporté : Menus ustensiles de cuisine estimés une somme de cinquante-un francs vingt-cinq centimes, ci ............................ 51.25 fr Bois de lits et leurs accoutrements, soixante-deux francs soixante-quinze centimes, ci .......................................... 62.75 fr Bancs et coffres estimés vingt quatre francs, ci ....................................................................................................... 24 fr Draps de lit, nappes et autre lingerie, douze francs cinquante centimes, ci ............................................................ 12.50 fr Effets de corps et autres, vingt-six francs soixante centimes, ci ............................................................................. 26.60 fr Chanvre broyé, fils de chanvre, chanvre brut et celui peigné et préparé, douze francs quatre-vingts centimes, ci 12.80 fr Instruments aratoires, quatre francs dix centimes, ci ............................................................................................. 4.10 fr SAcs en toile estimés trois francs, ci ........................................................................................................................ 3 fr Vaches et génisses, soixante-quinze francs, ci ....................................................................................................... 75 fr Blés dans les greniers, vingt-huit francs y compris les semences en terre, ci ........................................................ 28 fr Total de l'estimation du dit mobilier : trois cents francs, ci .................................................................................... 300 fr
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de douze cents francs, dont trois cents francs pour le montant de la vente des meubles et autres objets mobiliers sus-describés et neuf cents francs pour celui des immeubles aussi vendus.
Laquelle somme de douze cents francs sera employée par les acquéreurs susdénommés comme suit : 1° A payer ou à rembourser en l'acquit de leur tante susdite vendresse une somme de huit cent dix francs due à Marie Françoise Le Tallec et à autres, aux termes d'un acte obligataire reçu par Me Le Styr, notaire à Pont-Aven, le seize novembre mil huit cent quarante-cinq, enregistré à Quimperlé le vingt du même mois. 2° A loger la dite Marie Noële Le Doze, venderesse, à la nourrir, entretenir, vêtir, soigner malade ou bien portante et à lui fournir, vu son âge et ses infirmités, tous les adoucissements qui lui sont nécessaires. 3° Enfin de la chauffer et blanchir ses effets à l'occasion, le tout sa vie durant, ce qui est évalué pour les droits d'enregistrement une somme annuelle de trente-neuf francs donnant au denier dix celle de trois cent quatre-vingt-dix francs.
Les époux Le Tallec sont entrés en propriété des biens formant l'objet de ces présentes, à compter de ce jour, et en jouissance à date de la même époque, payant et acquittant, à partir de ce jour, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus s'est dessaisie la dite Marie Noële Le Doze de tous ses droits de propriété sur les biens transmis au profit de ses neveu et nièce susnommés, consentant la vendresse que ces derniers en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'exécution entière de ces présentes, les parties déclarent élire domicile en l'étude du soussigné notaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au village de Kersolf, en la demeure de la dite Marie Noële Le Doze, en la dite commune de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six mai mil huit cent cinquante-un. |