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12 mai 1851 Résolution de vente entre Couliou Marie Charlotte (1793-1863) à Naviner Roch (1823-1893) |
4 E 194/169 Acte n° 114 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Marie Couliou, veuve d'Allain Lozachmeur, agissant tant en son nom personnel que faisant et stipulant pour 1° Marie Gabrielle ; 2° Marie Noële ; 3° Marie Barbe ; 4° et François Lozachmeur, ses quatre enfants issus de son mariage avec son défunt mari, demeurant au village de Grénec, en la commune de Clohars-Carnoët, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lesquels ont exposé ce qui suit : Par acte de vente au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du quinze novembre mil huit cent quarante six, enregistré, la dite Marie Couliou, en privé et ès-qualités, aurait vendu à Roch Naviner, premier comparant, deux parcelles de terre nommées Parcou-an-Doeuff situées aux dépendances du lieu de même nom, sur la dite commune de Moëlan, moyennant une somme de six cents francs stipulée payable en cinq années à compter du jour de la réception du contrat de vente ci-dessus ; Roch Naviner voyant arriver le terme d'exigibilité du paiement du prix de son acquisition et se trouvant dans l'impossibilité certaine de ne pouvoir satisfaire à ses obligations aurait proposé à la dite Marie Couliou de reprendre les biens qu'elle lui avait vendus et de rentrer de nouveau dans la possession de ses biens et de ceux de ses enfants susdénommés, ce qui a été accepté par cette dernière.
En conséquence Roch Naviner a déclaré reconnaître pour résolu, comme de fait il annule par ces présentes, l'acte de vente du quinze novembre mil huit cent quarante six susrelaté, et par suite consentir qu'à dater d'aujourd'hui même la dite Marie Couliou et ses enfants rentrent en possession des dites parcelles de terre pour elle et les siens en disposer dès ce jour, comme bon leur semblera et comme si les dits biens n'avaient point été vendus ; à cet effet, le dit Naviner a présentement rendu à la dite Marie Couliou l'expédition du contrat en question.
De son côté, cette dernière, pour elle et ses enfants, voyant la position du dit Naviner, a déclaré lui faire remise de rous les fermages ou intérêts qu'il pourrait rester lui devoir jusqu'à ce jour et s'obliger, en outre, à payer tous les frais de cette rétrocession.
Les parties demandent également que mention de tout ce que dessus soit faite par le soussigné notaire tant sur la minute que sur la grosse ou expédition du contrat de vente sesrelaté qui reste dès ce jour comme nul et non avenu.
De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en prié et aux qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze mai mil huit cent cinquante-un. |