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13 mai 1851 Bail à ferme de 5 ans de Le Maout Marie Anne (1831-1858) et Le Maout Marie Josèphe (1831-1917) à Flohic Roch (1823-1851) |
4 E 194/169 Acte n° 115 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Roch Flohic, époux de Marie Josèphe Hervé, demeurant au village de Kerampellan, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Le Doze a, par ces présentes, déclaré louer et affermer avec toutes garanties pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, au dit Roch Flohic, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers consistant en diverses parcelles de terre aux dépendances de Kerampellan, en la commune de Moëlan et aux dépendances de la Grange en celle de Clohars-Carnoët ; telles que les dites parcelles de terre se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquelles sont parfaitement connues du preneur susnommé qui a déclaré n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Roch Flohic, preneur, jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en ces présentes, sans le consentement du bailleur ès-qualités. 2° Pour prix annuel de ferme, le preneur paiera à la fin de chaque année de bail, époque du vingt-neuf septembre, une somme de soixante-neuf francs ; quitte de tout impôt foncier restant à la charge du bailleur. 3° Il réparera convenablement tous les fossés des biens affermés, chaque année, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu dont il disposera pour son chauffage seulement, en le coupant en temps et saison convenable et une fois seulement pendant la durée de ces présentes. 4° La dernière année du présent bail, il abandonnera sur les lieux les pailles bien séchées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers de toute espèce à leur lieu et place, le tout en même quatité et qualité qu'il aura trouvées à son entrée en jouissance. 5° Enfin il cultivera toutes les terres affermées suivant l'habitude du pays où elles se trouvent et aplanira toutes celles qui auront besoin d'être unies.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize mai mil huit cent cinquante-un. |