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13 mai 1851 Vente d'immeubles de Le Tallec Marie Charlotte (1818-1854) à Le Tallec Marie Françoise (1819-1914) |
4 E 194/169 Acte n° 117 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Marie Françoise Le Tallec, célibataire, demeurant au village du Poulvez, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Guillou ont déclaré cendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de troubles, "victions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques à la dite Marie Françoise Le Tallec, leur soeur et belle-soeur, seconde comparante, acquéreure acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant à la dite Marie Charlotte Le Tallec, et formant le quart incombant à cette dernière dans une propriété située au dit lieu du Poulvez et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan.
Plus le quart d'un pressoir et de ses accessoires au même village du Poulvez, le tout indivis jusqu'à ce jour.
Tels que les biens ci-dessus, quitte de rente, se comportent, contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont provenus à la dite Marie Charlotte le Tallec, vendresse, de la succession de sa mère Marguerite Gouyec décédée depuis environ trois ans ; de tout quoi la dite Marie Françoise Le Tallec a déclaré avoir parfaite connaissance pour être elle-même fondée pour un quart dans la dite propriété du chef de sa susdite mère et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de neuf cents francs, à valoir à laquelle la dite Marie Françoise Le Tallec a, au vu du soussigné notaire, compté et payé celle de trois cents francs aux mariés Guillou qui le reconnaissent et déclarent en consentir quittance d'autant sous la réserve de celle de six cents francs stipulée payable le lendemain du jour de Noël prochain, sans intérêt jusu'à cette époque seulement, passé laquelle cette dernière somme sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue.
L'acquéreure est entrée en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais elle n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ceque dessus et le surplus du prix de cette acquisition une fois effectué, demeure la dite Marie Françoise Le Tallec, propriétaire des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'elle en use, jouisse et dispose alors comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l'exécution entière de ces présentes, les parties déclarent élire domicile en cette étude à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize mai mil huit cent cinquante-un. |