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2 juin 1851 Bail à ferme de 6 ans de Lolichon Thomas (1826-1865) à Cohen Jean François (1816-1885) |
4 E 194/169 Acte n° 146 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Jean Cohen et Magdelaine Caëric, sa femme, demeurant au village de Keranguen, d'uatre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Thomas Lolichon a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour six années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après fait mention, au dit Jean Cohen et à la dite Magdelaine Caëric, son épouse, preneur solidaires acceptant au dit titre et pour le dit espace de tamps, savoir : Une métairie située au village de Kerguivilic et en ses dépendances y compris une parcelle de terre à lande dite Parc-ar-minégou, le tout en la commune de Moëlan ; telle que la dite métairie se contient et se poursuit en général et sans réservation ; laquelle est parfaitement connue des preneurs susdits qui ont dit l'avoir bien vue et visitée et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les preneurs susdits jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs paieront solidairement et d'avance une somme de cent vingts francs, quitte d'impôt foncier restant au compte du propriétaire, premier paiement du prix par les preneurs avant leur entrée dans la dite métairie pour ainsi continuer d'année en année. 3° Ils entretiendront les couvertures des logements en bon état de réparation locative de paille et mottes pendant la durée du dit bail et les rendront de même à leur sortie. 4° Ils répareront aussi tous les fossés de la dite métairie principalement ceux sur lesquels ils couperont leur bois à feu. 5° Ils disposeront pour leur chauffage de tous les bois courants et de ceux émondables, lesquels seront toujours coupés en temps et saison convenables. 6° L'année de leur sortie, ils seront tenus de clore ou du moins de laisser clore les prés au premier mars au plus tard et ne pourront y mener le bétail qu'après l'enlèvement des foins qui se fera par leur successeur. 7° Ils seront tenus de ramoner les cheminées deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des feu. 8° Ils remplaceront par de jeunes pommiers tous ceux qui viendraient à tomber de vétusté ou autrement parce que ces derniers resteront leur propriété. 9° La dernière année, ils abandonneront sur les lieux les foins sur pied, les pailles bien séchées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers de toute espèce et toute matière à engrais à leurs lieux et places sans en rien vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. 10° Ils applaniront les terres chaudes quand cela sera nécessaire et le propriétaire a promis de leur donner un coup de main à l'occasion.
Le présent bail sera résiliable sans indemnité à l'expiration de la troisième année de jouissance par les preneurs et par le bailleur, moyennant toutefois un avertissement préalable donné six mois d'avance en présence de deux personnes seulement pour éviter des frais ; ce même bail à ferme sera aussi résiliable de plein droit et sans indemnité aucune faute de paiement annuel et d'avance, et ce, sans aucune formalité.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour deux juin mil huit cent cinquante-un. |