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2 juin 1851 Partage en 2 lots entre Le Tallec Marie Françoise (1829-1914) et Le Tallec Jean Marie (1813-1869) |
4 E 194/169 Acte n° 147 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Et d'autre part, Marie Françoise Tallec, demeurant actuellement au village de Saint-Cado. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, agissant tant en leurs noms personnels que comme acquéreurs, savoir : le dit Jean Marie Tallec, des biens de son frère François Corentin Tallec et la dite Marie Françoise Tallec de ceux de sa soeur Marie Charlotte Tallec, aux termes de deux contrats, le premier en datre du dix avril mil huit cent quarante-neuf [1849-093] et le second en date du treize mai dernier [1851-117], dûment enregistrés et reçus par le soussigné notaire.
Entre lesquels comparants, il est reconnu que les dits Jean Marie, François Corentin, Marie Charlotte et Marie Françoise Tallec, sont frère et soeurs germains, enfants légitimes et seuls héritiers d'Yves Tallec et Marguerite Gouyec, décédés depuis longtemps ; que les dits Jean Marie et Marie Françoise Tallec possédent aujourd'hui de moitié entr'eux deux, tant du chef de leurs auteurs que comme subrogé aux droits des vendeurs susnommés, une petite propriété, quitte de rente, située au village de Poulvez et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent cinquante-trois francs, donnant au denier vingt celle de trois mille soixante francs, ainsi que le constate un bail à ferme passé en l'étude de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-sept avril mil huit cent quarante-six, enregistré
Après lesquelles reconnaissances, les comparants susdits, désirant faire cesser l'indivision des immeubles leur apartenant au dit lieu de Poulvez et en ses dépendances, nous ont déclaré avoir, par le ministère d'un expert à leur choix, fait procéder au lotissement en deux parts égales de tous les biens susmentionnés et s'étant accordées par la voie du sort sur l'attribution de chaque lot, le premier lot est échu à Marie Françoise Tallec et le second au dit Jean Marie Tallec ; les mêmes co-partageants nous ont ensuite requis de faire immédiatement ici la transcription des lots, afin de donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu, ce que nous faisons sur leur demande, comme suit :
Premier lot composé des immeubles ci-après échu à Marie Françoise Tallec Art. 1er La moitié, bout du couchant, d'une maison nommée Ty-mari-garrec, ayant de long à deux longères cinq mètres, de franc à un pignon à cheminée au couchant cinq mètres et de hauteur réduite trois mètres. Art. 2° Une parcelle de terre chaude nommée Parc-ar-viline, ayant ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds quinze ares quarante centiares, avec la moitié, bout du nord du fossé et de la crière au couchant. [S1-0641] Art. 3° Autre parcelle de terre chaude nommée Tro-ar-c'hoat-dalahé, donnat du nord sur terre aux héritiers du dit Julien Philippon, avec la moitié au levant des édifices et de la crière au midi, contenant sous fonds sept ares trente centiares. Art. 4° Aute parcelle de terre chaude nommée Euc'h-ar-féten, avec la moitié bout du couchant de la crière et des édifices au midi, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art. 5° Autre parcelle de terre chaude nommée Flouren-pen-ar-ster, avec la moitié bout du levant du fossé et de la crière au midi, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares. [T2-1092] Art. 6° Une parcelle de terre à prendre, côté du couchant, dans une portion de courtil nommée Liorzou-munut, avec ses édifices aux couchant et nord, bornée au midi par un ruisseau, contenant sous fonds deux ares. [T2-1141] Art. 7° Autre parcelle de terre dans un courtil nommé Liors-an-thy-névé ou Liors-Penanster, ayant ses édifices au couchant et au nord, contenant sans fonds un are quatre-vingt-un centiares. [T2-1097] Art. 8° Autre parcelle de terre en friche nommée Terrien-tro-ar-c'hoat, avec son fossé au couchant et une haie vive au midi, contenant sans fonds deux ares soixante-quinze centiares. Art. 9° Une parcelle de terre froide sous lande nommée Lannec-rouze, avec son prateau au couchant, confrontant du midi à terre aux héritiers des dits Julien Philippon et Noël Philippon et du nord à terre de François Richard, contenant sous fonds sept ares trente-sept centiares. Art. 10° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-penn-ar-ster, donnant du midi sur terre aux héritiers dudit Julien Philippon et du nord sur terre à Yves Richard, contenant sous fonds trois ares. Art. 11° La côté côté du levant à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Tro-ar-c'hoat-dandias, ayant son édifice au midi, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. [T2-1214] Art . 12° La moitié à être prise, bout du levant, dans une pièce de terre sous bois nommée An-allée, donnant du levant sur terre aux héritiers de François Richard, contenant sous fonds six ares dix centiares. Art. 13° La moitié, côté du couchant, à être prise dans une parcelle de terre froide dite Ar-vaigne-glun, contenant sous fonds huit ares cinquante-cinq centiares. Art. 14° La moitié à être prise, côté du levant, dans un courtil dit Douar-canap-ar-ouarem, ayant son édifice au nord, donnant du nord sur terre au dit Yves Richard, contenant sous fonds soixante-dix centiares. Art. 15° la moitié à prendre, côté du nord, dans un verger nommé Leur-gouze, ayant ses édifices au cerne fors du midi, contenant sous fonds quatre ares quarante-un centiares. Art. 16° La moitié à prise prise, côté du levant, dans un courtil nommé Jardine-tel-ar-forn, ayant ses édifices des levant, midi et nord, contenant sous fonds un are cinquante centiares. Art. 17° La moitié à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre sous bois et sous lande nommée Coatail-parc-ar-viline, donnant du nord sur terre aux héritiers Philippon Noël, contenant sous fonds neuf ares soixante centiares. Art. 18° La moitié à prendre, côté du nord, dans une parcelle de pré fauchable, nommé Prad-ar-viline, donnant du nord sur terre aux héritiers de François Richard, contenant sous fonds sept ares quatre-vingt centiares. Art. 19° La moitié à être prise, côté du midi dans une parcelle de terre chaude dite An-tarzalec, ayant son édifice au couchant, donnant du midi sur terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. Art. 20° Et dernier, part et portion, c'est-à-dire la moitié dans toutes les terres dépendant du présent partage et pouvant être involontairement omises d'y être mentionnées.
Second lot comprenant les immeubles ci-après échus audit Jean Marie Tallec Art. 1er La moitié bout du levant des trois quarts d'un hangar nommé Cardy-pressouër. Art. 2° Une crêche ou écurie dite Craou-an-nénarou ayant de long à deux longères cinq mètres trente centimètres, de franc à un pignon du couchant et de haut un mètre quatre-vingts centimètres. Art. 3° Une parcelle dans une pièce de terre nommée Ar-ouarem-dandias, avec la moitié bout du midi de la crière au levant, contenant sans fonds dix-sept ares six centiares. [T2-1186] Art. 4° Autre parcelle de terre chaude nommée An-henchou-bras, donnant du couchant sur terre aux héritiers de François Richard, contenant sous fonds six ares sept centiares. Art. 5° Autre parcelle de terre nommée Ar-graniguès, donnant du midi sur terre à Julien Philippon et du nord sur terre aux héritiers de François Richard, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-dix centiares. Art. 6° Autre parcelle dans un courtil sous pâture nommé Liors-dréon-an-ty ou Ar-verger, avec édifices aux midi et couchant, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingts centiares. Art. 7° Une parcelle de terre dans une pièce de terre froide nommée Lannec-ar-ouarem-dalahé, contenant sous fonds neuf ares trente centiares. Art. 8° Autre parcelle de terre froide nommée Lannec-ar-ouarem-créïs, donnant du levant sur terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds six ares quarante centiares. Art. 9° La moitié à être prise bout du couchant dans une pièce de terre sous bois dite An-allée, ayant son turon au couchant, donnant du midi sur terre aux héritiers de François Richard, contenant sous fonds six ares dix centiares. Art. 10° La moitié, côté du couchant, à être prise dans une parcelle de terre chaude nommée Tro-ar-c'hoat-dandias, ayant son édifice au midi, confrontant du couchant à terre aux héritiers de Julien Philippon, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. Art. 11° La moitié à être prise, côté du levant, d'une parcelle de terre froide nommée Ar-vaigne-glun, contenant sous fonds huit ares cinquante-cinq centiares. Art. 12° La moitié à être prise, côté du couchant, dans un courtil nommé Douar-canap-ar-ouarem, contenant sous fonds soixante-dix centiares. Art. 13° La moitié à prendre, côté du midi, dans une terre sous verger nommé Leur-gouze, ayant son édifice au couchant sur un chemin, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares. Art. 14° La moitié, côté du couchant, à être prise dans un coourtil dit Jardine-tal-ar-forn, ayant ses fossés au cerne fors du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds un are cinquante centiares. Art. 15° La moitié, côté du midi, dans une pièce de terre sous bois et sous lande, nommée Coatail-parc-ar-viline,contenant sous fonds neuf ares soixante centiares. Art. 16° La moitié à être prise, côté du midi, dans un pré nommé Prad-ar-viline, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art. 17° La moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre nommée Ar-tarzalec, ayant son édifice au couchant, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. Art. 18° Et dernier, part et portion ou mieux la moitié dans toutes les terres dépendant du présent partage et pouvant être involontairement omises d'y être mentionnées.
Les lots ainsi transcrit sur des notes représentées par les parties et qui leur ont été ensuite remises, elles ont déclaré les approuver et les accepter en l'état, chaque lot valant en principal une somme de quinze cent trente francs.
Le présent partage est fait et convenu entre les co-partageants aux charges, clauses et conditions suivantes, le dit partage étant sans soulte ni équipolement : 1 -° Chacune des parties est entrée, à compter de ce jour, en propriété et en jouissance du lot qui lui est échu, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé. - 2° Restent communs et indivis entre les co-partageants, les frostages, placîtres, issues, franchises, communs, puits, fours, fontaines, douêts à laver, routoirs, emplacements de goëmon pour le pêcher, le sécher et l'étendre et autres objets immobiliers non mentionnés au présent partage. - 3° Les cours d'eau seront maintenus comme par le passé et les co-partageants se fourniront, comme avant ces présentes, passage réciproque par les voies et chemins ordinaires pour l'exploitation et la fréquentation de leurs immeubles seulement. - 4° Le présent partage a lieu aussi, en outre, entre parties, avec la garantie ordinaire entre co-partageants. - 5° Enfin les impôts seront payés et acquittés de moitié par les parties jusqu'au moment de la mutation ainsi que les frais et autres ? et coût de ces présentes.
Au moyen de tout ce que devant, demeurant Marie Françoise Tallec, célibataire, propriétaire du premier lot et Jean Marie Tallec, propriétaire du second lot. Déclarant les co-partageants susdits accepter, chacun en ce qui le concerne, le lot lui échu, adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les co-partageants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour deux juin mil huit cent cinquante-un. |