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5 juin 1851 Bail à ferme de 7 ans de Lolichon Isabelle (1830-1887) à Lolichon Jean Louis (1820-1899) |
4 E 194/169 Acte n° 149 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Laquelle a, par ces présentes, déclaré donner à titre de ferme pour sept années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, à Jean Louis Lolichon, son frère, cultivateur, époux de Marie Jacquette Andréo, demeurant au susdit lieu de Saint-Thamec, preneur ici présent et acceptant audit titre et pour ledit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général qu'elle possède au village de Saint-Thamec et autres leiux et en leurs dépendances, le tout en la dite commune de Moëlan, sans réservation d'aucune espèce ; lesquels droits sont indivis entre elle et son frère. De tout quoi le dit Jean Louis Lolichon a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions.
Le présent bail à ferme est fait te consenti aux charges, clauses et conditions suivantes que le dit Lolichon promet d'exécuter entièrement : - 1° De jouir des biens présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, ni intervertir l'ordre des ensemencements, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° De payer pour prix annuel de ferme à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après jouissance une somme de cent trente-deux francs, et d'acquitter en outre et sans déduction l'impôt foncier et la portion de rente assise sur les biens loués, cette dernière évaluée pour l'enregistrement une somme de cinquante centimes par an. - 3° D'entretenir pendant la durée de ces présentes et de rendre de même à sa sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative. - 4° De réparer convenablement chaque année tous les fossés dépendant des dits biens, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois de chauffage par émonde ou autrement. - 5° De disposer pour son bois à feu de tous les bois émondables et de ceux courants dont il aura une seule coupe pendant la durée du bail. - 6° De laisser, la dernière année du présent, clore tous les prés pour le quinze mars au plus tard, sans pouvoir, passé cette époque, y mener son bétail à paître, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui sera fait par son successeur. - 7° D'abandonner, la même année de sortie, sur les lieux, tous les foins sur pied, les paille bien aoutées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, engrais, litières et autres autres matières en engrais en leurs lieux accoutumés sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. - 8° De disposer raisonnablement de quelques mauvais pieds d'arbres ou plançons pour confection de charrue, brouette et barrière, à la charge néanmoins de prévenir la bailleresse d'être présente à l'abatage des dits bois.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour cinq juin mil huit cent cinquante-un. |