Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
9 juin 1851 Vente d'immeubles de Favennec Marie Jeanne (1803-1886) et Favennec Marie Françoise (1815-1888) à Le Roi François Louis (1811-1893) |
4 E 194/169 Acte n° 156 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° François Garrec et Marie Françoise Favennec, sa femme aussi sous son autorité, tous cultivateurs, demeurant séparément au village de Kerabas, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties à François Louis Le Roi, époux de Marie Hélaine Le Bloa, aussi cultivateur, demeurant au village de Kerliguit, dite commune de Moëlan, acquéreur ici présent et acceptant les immeubles dont suit la description : - 1° Une écurie dite Craou ou Thy-dézériter, d'attache au levant des logements de l'acquéreur susnommé, avec sa portion de cour vis à vis, côté du nord, contenant sous fonds environ un are. - 2° Et tous les droit des dites Marie Jeanne et Marie Françoise Favennec dans une aire à battre dite Leur-er-liors ou Leur-gouze, le tout situé au lieu de Kerliguit, sur la dite commune de Moëlan, quitte de toute rente ; tels que les droits immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général ; tels enfin qu'ils sont provenus aux deux vendresses de la succession de leur père François Louis Favennec, mort depuis longtemps ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements, les autres droits de la dite aire susvendues appartenant audit François Louis Le Roi.
Cette présente vente est faite et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs qui a été prise et emportée par les vendeurs susnommés porportionnellement à leurs droits respectifs, dont quittance générale et sans réserve.
L'acquéreur susdit est rentré en propriété et en jouissance des biens présentement vendus, à compter de ce jour, payant te acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure ledit Le Roi propriétaire des biens quitte de rente formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres immeubles et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour neuf juin mil huit cent cinquante-un. |