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8 juin 1851 Vente d'un courtil de Souffez Sébastien (1823-1876) à Le Tallec Julien (1816-1876) et autres |
4 E 194/169 Acte n° 157 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Julien Le Tallec, époux de Marie Josèphe Fauglas ; Joseph Marie Fauglas, époux de Marie Anne Naviner ; Mélaine Fauglas, époux de Marie Jeanne Souffez et Joseph Fauglas, époux de Françoise Charles, tous cultivateurs demeurant au village de Kerduel, d'autre part. Tous aussi de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Souffez a déclaré vendre avec toutes garanties, savoir : Les deux cinquièmes au dit Julien Le Tallec et les trois autres cinquièmes aux trois autres acquéreurs, d'un courtil nommé Liors-er-floch, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Jean Olivier et du nord sur terre à Marguerite Souffez, de Kerhérou, contenant sous fonds environ un are.
Le dit courtil, quitte de rente, étant acquis pour y construire un four
Cette présente vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de vingt-un francs, que le vendeur a déclaré avoir touchée des acquéreurs en proportion de leurs droits et auxquels il a déclaré consentir quittance générale.
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance dy petit courtil susdit, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels il est ou peut être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeurent les acquéreurs susdénommés propriétaires du courtil présentement vendu, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour neuf juin mil huit cent cinquante-un. |