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15 juin 1851 Vente d'1/7 de maison et autres immeubles de Goulven Melaine (1824-1881) à Lopin Fançois (1800-1854) |
4 E 194/169 Acte n° 159 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à François Lopin et à Marie Louise Tanguy, sa femme, aussi cultivateurs, demeurant au village de Kernonen larmor, dite commune de Moëlan, acquéreurs ici présents et acceptant, savoir : Tous leurs droits en général et sans réservation formant le septième indivis dans des logements et cours au village de Kernonen larmor, en Moëlan ; tel que ce septième de maison, d'écurie et de cour se contient et se poursuit ; tel enfin qu'il est provenu en dit Mélaine Goulven du chef de sa mère Marguerite Tanguy décédée depuis environ vingt-six ans, lequel Mélaine Goulven déclare réserver tous ses autres immeubles aux dépendances du dit lieu ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance pour les six autres septièmes des dits biens vendus leur appartenant à différents chefs et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant unesomme de trente-neuf francs, que le dit Goulven a reconnu avoir, ce jour et au vu du soussigné notaire, reçu des acquéreurs susdits auxquels il a déclaré consentir quittance générale et sans réserve.
Les époux Lopin sont entrés en propriété et en jouissance des biens vendus pour éviter partage, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute espèce auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les époux Lopin propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres immeubles et qu'ils en prennent possession par les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quinze juin mil huit cent cinquante-un. |