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15 juin 1851 Bail à ferme de 5 ans de Le Tallec Marie Françoise (1829-1914) à Robet Marie Renée (1798-1862) |
4 E 194/169 Acte n° 160 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Laquelle a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour cinq années entiètres et consécutives, qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, à Marie Renée Robet, cultivatrice, veuve de François Richard, demeurant au village de Poulvez, même commune de Moëlan, preneuse ici présente et acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous ses immeubles et droits immobiliers, à l'exception d'une maison, situés au dit lieu du Poulvez et en ses dépendances en Moëlan ; lesquels droits nouvellement describés en un partage [1851-147] au même rapport que ces présentes, en date du deux juin dernier, enregistré ; de tout quoi la dite veuve Richard a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente ferme est faite et consentie, entre parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite veuve Richard jouira des droits présentement affermés en bonne cultivatrice et en soigneuse mère de famille, sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou tous autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel de la bailleresse, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, la dite veuve Richard [paiera] à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de soixante-quinze francs, par an, sans retenue, et elle acquittera en outre et sans déduction l'impôt foncier sans aucun recours vers la propriétaire. - 3° Elle réparera convenablement chaque année tous les fossés dépendants des biens présentement affermés, prinipalement ceux sur lesquels elle coupera son bois de chauffage dont elle aura, pendant la durée de ces présentes, une seule coupe ; laquelle coupe sera faite en temps et saison convenable. - 4° L'année de sa sortie, elle abandonnera sur les lieux et en même quantité qu'elle aura trouvé à son entrée dans la dite propriété, les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et séchées et les fumeirs, marnis, engrais de toute matière à engrais, en leur lieux et places, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps, sous peine de tous dommages. - 5° Enfin cette même année de sortie, elle ne poura conduire le bétail paître dans les prés passé le premier mars, si ce n'est après l'enlèvement des foins.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quinze juin mil huit cent cinquante-un. |