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13 juillet 1851 Bail à ferme de 9 ans de Tanguy Pierre Marie (1815-1876) et Le Duigou Jean (1806-1852) à Le Delliou Julien (1799-1860) |
4 E 194/169 Acte n° 174 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Julien Le Delliou et Marie Yvonne Audren, sa femme, demeurant au village de Longeou, en la dite commune de Moëlan, d'autre part. Tous cultivateurs.
Lesquels premiers comparants ont, par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante aux dits mariés Le Delliou, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, sauf la résiliation dont il sera fait mention plus bas, savoir : Divers immeubles et droits immeubles composant une propriété au village du longeou et en ses dépendances, quitte de rente, en Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit en général et sans réservation ; laquelle est parfaitement connue des preneurs qui ont déclaré n'en vouloir plus amples détails.
Cette présente ferme est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs promettent d'exécuter solidairement : - 1° De jouir des biens affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans rien dégrader, détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres probibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes, sous peine de tous dommages et intérêts. - 2° De payer pour prix de jouissance une somme de deux cent seize francs dont cinquante-deux francs cinquante centimes au dit Jean Le Delliou, payable d'avance et le surplus, soit cent soixante-trois francs cinquante centimes au dit Pierre Marie Tanguy payable après jouissance à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année ; le tout quitte d'impôt foncier restant au compte des bailleurs. - 3° D'entretenir pendant la durée de ce bail les couvertures des logements en bon état de réparation de pailles et mottes, d'employer à cet effet trois cents faisceaux de paille par an et de rendre les dites couvertures en bonne réparation. - 4° De réparer annuellement et d'une manière convenable tous les fossés des biens loués, principalement ceux sur lesquels ils couperont leurs bois à feu, les dites réparations devant être faites des deux côtés. - 5° De disposer pour leur chauffage annuel de toutes les émondes et des bois courants en proportionnant chaque coupe à un neuvième par an, le dit bois devant être coupé en temps et saison convenables. - 6° De disposer également de toutes les landes sans en pouvoir vendre ou en transporter ailleurs en aucun temps. - 7° De garnir de ronces ou épines et de paille tous les jeunes pommiers mis ou à mettre et de les empêcher du soc de la charrue ou de l'incursion des bestiaux sous peine de tous dépens. - 8° D'abandonner l'année de sa sortie tous les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonnées et les fumiers, marnis, engrais, litières et toute autre matière à engrais à leur lieux et places. - 9° De laisser clore tous les prés au premier mars au plus tard l'année de leur sortie. - 10° Enfin, de ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
Les bailleurs s'obligent à construire ou à faire bâtir une écurie et une maison en ruine, et ce, le plus vite possible, l'avance des frais sera faite par les preneurs et cette avance leur sea déduite sur leurs prix de ferme ; les bailleurs forceront les fermiers quittants à battre leur blé dans l'aire à battre du longeou, clausse expresse.
Jean Le Duigou seulement se réserve, en cas de vente de sa part des immeubles affermés, le droit de résilier le présent bail pour sa part uniquement, mais alors il sera tenu de prévenir les preneurs un an d'avance en présence de deux témoins seulement pour éviter des frais ; la dite résiliation aura lieu sans indemnité de part et d'autre.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize juillet mil huit cent cinquante-un. |