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13 juillet 1851 Vente d'une aire à battre de Le Bloa Joseph (1807-1876) et autres à Mahec Joseph (1805-1866) |
4 E 194/169 Acte n° 176 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Marie Mahec, époux de Marie Mathurine Guyomar, demeurant au village de la Villeneuve, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, le dit Coatsaliou excepté qui est de Clohars-Carnoët.
Entre lesquels s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers comparants, en privé et ès-qualités, ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties audit Joseph Marie Mahec, acquéreur acceptant, savoir : Une aire à battre nommée Ar-leur-Kererné, située au village de la Villeneuve, la dite aire à battre, quitte de rente, sans édifice, donnant du levant sur courtil à Jacques Le Delliou, du midi sur des logements et écuries, du couchant sur terre aux héritiers Mahec et du nord sur terre à Jacques Capitaine, contenant sous fonds environ deux ares. La moitié de la dite aire aire à battre vendue est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro six cent quarante-cinq, section G [G-0645] ; telle que la dite aire à battre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est advenue aux vendeurs de leur père et aieul. De tout quoi l'acquéreur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente-six francs stipulée payable par l'acquéreur susdit aux vendeurs prénommés à l'époque de la toussaint prochaine sans intérêt.
Joseph Marie Mahec est entré en propriété et en jouissance de l'immeuble présentement vendu, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure le dit Mahec propriétaire de l'aire à battre formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize juillet mil huit cent cinquante-un. |