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16 juillet 1851 Vente d'immeubles de Malcoste Marie Jeanne(1794-1873) à Madic Antoine (1822-1872) |
4 E 194/169 Acte n° 178 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Et Antoine Madic, époux de Marie Louise Caëric, demeurant au même village de Keryoualen-izel, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite Marie Jeanne Malcoste a déclaré vendre purement et simplement et avec toutes garanties au dit Antoine Madic, second comparant, acquéreur acceptant à perpétuité, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation formant une petite propriété en fonds et édifices en partie et en partie en édifices, superficies et droits réparatoires seulement, située au village de Keryoualen-izel et en ses dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit sans réserve d'aucune espèce ; telle enfin qu'elle est advenue à la vendresse pour l'avoir acquise il y a plusieurs années pendant sa communauté ; le tout parfaitement connu dudit Madic Antoine, pour en être copropriétaire indivis du chef de son père Jean Marie Madic, mort depuis longtemps ; de tout quoi l'acquéreur a déclaré n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette vente faite par forme de licitation et pour éviter partage est consentie amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs ; laquelle somme sera employée par l'acquéreur susdénommé comme suit : - 1° A payer en l'acquit de la vendresse Marie Jeanne Malcoste une somme de douze cents francs, montant des dettes diverses que doit cette dernière. - 2° A loger la dite Marie Jeanne Malcoste, venderesse, à la nourrir, entretenir, vêtir et soigner tant en maladie qu'en santéjusqu'à la fin de ses jours, à lui fournir tous les adoucissements nécessaires à sa vieillesse. - 3° Enfin à lui donner place au feu et à la chandelle, à blanchir toutes ses hardes chaque fois qu'il sera nécessaire et à l'admettre à sa table, le tout sa vie durant et après la mort de la venderesse à payer tous les frais d'enterrement, de services de jour et autres de cette dernière, ce qui est évalué par les droits d'enregistrement seulement une somme annuelle de soixante francs représentant un capital de six cents francs au denier dix.
La présente vente est encore faite aux conditions suivantes : - 1° Antoine Madic est entré en proprieté des biens immobiliers présentement vendus, à compter de ce jour, et en jouissance depuis plusieurs mois, attendu que la vendresse demeure avec l'acquéreur depuis quelque temps et est nourrie chez lui depuis il y a déjà quelques semaines, payant et acquittant, à dater de ce jour seulement, les impôts fonciers et la rente convenancière auxquels les immeubles sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Tous les frais et honoraires de ces présentes seront payés et acquitter par Antoine Madic sans recours aucun vers la dite vendresse à laquelle il délivrera une grosse de cet acte dans le plus bref délai. - 3° L'acquéreur fera transcrire, si bon lui semble, une expédition ou grosse de cette vente au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, toujours à ses frais et dépens seulement.
Au moyen de tout ce que dessus s'est dessaisie la dite Jeanne Marie Malcoste de tous ses droits de propriété sur les immeubles et droits immobiliers en général présentement transmis au profit du dit Antoine Madic, consentant la vendresse que ce dernier en soit propriétaire incommutable, qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toute les voies légales.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties comparantes ont déclaré faire élection de domicile en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les dits Antoine Madic et la vendresse susdénommées ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour seize juillet mil huit cent cinquante-un. |