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14 septembre 1851 Donation-Partage de Jaffro Guillaume (1782-1855) à ses deux enfants |
4 E 194/169 Acte n° 203 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs Louis Fauglas, cultivateur, demeurant au village de Kerduel, en Moëlan et Martial Mahé, menuisier, demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
2° Marie Louise Robet, ménagère, épouse de Martial Jaffro, marin absent au service de la Nation, demeurant au dit lieu de Kerabas, agissant comme fondée de pouvoirs de son mari, aux termes d'une procuration passée à Toulon, le seize mai mil huit cent cinquante un devant Me Gas et son collègue, notaires en la dite ville, enregistrée le lendemain et légalisée le m^me jour, laquelle procuration reste annexée à cet acte pour copie en être délivré au besoin. 3° Marie Renée Jaffro, aide-ménagère, demeurant au village de Kerouant chez la veuve Quentel, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Martial et Marie Renée Jaffro sont frère et soeur germains, enfants légitimes du dit Guillaume, premier comparant et de feue Marie Corentine Goulven et seuls héritiers de cette dernière ; qu'ils possédent en indivis entr'eux divers immeubles et droits immobiliers situés aux villages de Kerabas, Kervétot, Kersiou, Trélazec, Kervinaouet ou Kerminaouët et autres lieux, partie à domaine congéable et en grande partie quitte de rente et en leurs dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; lesquels biens valent de revenu une somme de deux cents francs, charges et contributions comprises, donnant au dernier vingt celle de quatre mille francs.
Que les mêmes comparants, en privé et ès-qualités, possédent également en indivis aux villages de Kerabas un petit ménage de campagne d'une valeur de huit cent treize francs soixante-cinq centimes, ainsi qu'il résulte d'acte portant état estimatif reçu par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-sept novembre mil huit cent quarante-deux, enregistré. Total de la masse des biens à partager : quatre mille huit cent treize francs soixante-cinq centimes.
Dans lesquels susmentionnés, les dits Martial et Marie Renée Jaffro sont fondés pour une moitié du chef de leur mère prénommée, ainsi qu'ils le déclarent, l'autre moitié, savoir des meubles incombant au dit Guillaume Jaffro à cause de sa communauté été, et des immeubles comme lui étant provenus de divers acquêts fait pendant sa susdite communauté ; que les immeubles ci-dessus auraient été achetés pour des sommes que les comparants ne peuvent en ce moment connaître au juste ; qu'enfin les biens susrelatés sont grevés d'une somme de deux mille quatre cent soixante-six francs dues à divers titres, mais sur laquelle les époux auraient, avant ce jour, déjà payé celle de douze cents francs suivant actes notariés, et ce, avec des deniers propres à son épouse.
Après lesquelles reconnaissances le dit Guillaume Jaffro, se voyant âgé et infirme, ne pouvant plus s'occuper de l'exploitation de ses biens ni des tracas de ménage, désirant, au contraire, passer le restant de ses jours le plus tranquillement possible, voulant néanmoins régler les droits de chacun de ses enfants dans la sucession à venir, en profitant de l'avantage que lui accordent à cet égard les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil et les partager de son vivant.
Et, sur la prière de ceux-ci, de comprendre dans la distribution qu'il va faire de tous ses biens ceux leur échus du chef de leur mère déjà nommée, nous a d'abord fait observer qu'il a, du consentement de ses enfants et par un expert amiablement choisi entr'eux, fait composer deux lots d'une égale valeur et les leur avoir assignés comme ci-après, le mobilier étant aussi partagé.
En conséquence, Guillaume Jaffro a, par ces présentes, déclaré faire donation entre vifs à ses deux enfants qui sont 1° Martial, 2° et Marie Renée Jaffro, de tous ses biens, meubles et immeubles en général et sans réservation et les leur abandonner, à compter de ce jour par moitié pour être ensuite réunis pèle-mèle avec ceux de sa femme, sauf toutefois les prestations et pension dont il sera plus loin fait mention, ce qui est accepté, la dite Marie Louise Robet acceptant pour son mari susnommé.
Premier lot composé des biens ci-dessous attribué au dit Martial Jaffro par son père présidant au partage : Art. 1er Une maison couverte en chaume ayant de long à deux longères sept mètres quarante centimètres, de franc à un pignon à cheminée au levant quatre mètres soixante centimètres et de hauteur réduite deux mètres quarante centimètres, située à Kerabas. [N-1175] Art. 2° La moitié à être prise, côté du levant, de la cour vis à vis de la maison ci-dessus, donnant du levant sur un emplacement de crêche à Portier et à Garrec, du midi sur un commun et du nord sur l'article précédent, contenant sous fonds un are soixante-cinq centiares pour la dite moitié. Art. 3° Une parcelle de terre chaude nommée Poul-rannet, aux dépendances de Kerminaouët, donnant du levant sur terre à Jean Louis Orvoine, du couchant sur terre à la veuve de Pierre Le Roi et à Pierre Robet, contenant sous fonds neuf ares. [M-0166] Art. 4° Autre parcelle de terre chaude dite Parc-ar-barzou-bian, dépendant de Kerminaouët, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Jean Pierre Robet et du nord sur terre aux enfants de Pierre Le Roi, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-0183] Art. 5° Autre parcelle de terre chaude nommée Er-minglas, dépendant de Kerabas, donnant du levant sur un champ à Marie Renée Bindin, du midi sur terre à Guinal Fauglas, contenant sous fonds douze ares. Art. 6° La moitié à prendre, côté du couchant, d'un courtil partie sous terre à chanvre et partie sous foin, nommé Couchen-prad-er-ouas, dépendant de Kerabas, ayant une haie vive au nord et son fossé au couchant sur lequel il y a plusieurs pommiers, contenant sous fonds cinq ares soixante-sept centiares. Art. 7° La moitié, côté du nord d'une parcelle de terre chaude dépendant de Kerabas, nommée Er-ouas-vras, édifices en partie du couchant, donnant du midi sur terre à Marie Jeanne Delliou et du nord sur terre à la veuve d'Henri Garrec, contenant sous fonds huit ares cinquante-quatre centiares. Art. 8° La moitié, à prendre, côté du couchant, d'un champ en partie sous aire à battre et en partie sous terre labourable, dépendant de Kerabas, nommé Parc-er-leur, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. [N-1215] Art. 9° La moitié, à prendre, côté du nord d'une parcelle de terre chaude nommée Rouz-ar-féten, dépendant de Kersiou, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à François Le Gac et du nord sur terre à Mélaine Goulven, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-cinq centiares. Art. 10° La moitié à être prise, côté du midi d'une parcelle de terre chaude dépendant de Kersiou, nommée Pen-parc-Kerabas, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Jacques Pendéliou, contenant sous fonds six ares vingt-cinq centiares. Art. 11° La moitié à prendre, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude, dépendant de Kersiou, nommée Scailler-pendu, ayant son édifice au midi et en partie du levant, bout du midi, donnant du levant, bout du nord sur terre à Julien Quihennec, contenant sous fonds sept ares soixante centiares. [M-0748] Art. 12° La moitié à prendre, côté du nord d'une parcelle de terre chaude dépendant de Trélazec, nommée Pen-lan-gouz, ayant son édifice au levant, donnant du nord sur terre à Guillaume Drennou, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-0540] Art. 13° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerourien dit Kerourien, donnant du midi sur terre à Jacques Grévellec, du couchant sur terre à Joseph Capitaine et du nord sur une voie charretière, contenant sous fonds quatre ares. Art. 14° Trois ares trente centiares à être pris bout du levant d'une parcelle de terre chaude, dépendant de Kersiou, nommée Parc-lan-bian, donnant des levant et nord sur terre à François Le Gac et du midi sur terre à Henri Le Delliou. [M-1186] Art. 15° Une parcelle de terre à chanvre nommée Leur-gouz, édifices des midi et nord, dépendant de Kerabas, donnant du levant sur terre à Corentin Le Bourhis, contenant sous fonds deux ares trente centiares. Art. 16° La moitié à prendre, côté du couchant, d'un petit pré aux dépendances de Kerabas, nommé Prad-bihan, ayant ses édifices au cerne, fors du levant, donnant du nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds un are vingt centiares. [N-1164] Art. 19° La moitié à prendre, côté du midi d'une parcelle sous lande, aux dépendances de Kerminaouët, nommée Lannec-stan-garo, donnant du midi sur terre aux enfants de Pierre Le Roi et du couchant sur un prateau à plusieurs, contenant sous fonds dix ares. Art. 20° Autre moitié à prendre, côté du nord d'une parcelle de terre sous lande, nommée Lannec-pen-ar-parcou, dépendant de Kerminaouët, donnant du levant sur terre à Jean Louis Orvoine et du nord sur terre à Henry Le Delliou, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt-cinq centiares. Art. 21° La moitié côté du levant de Stang-porniguel, donnant du levant sur un ruisseau, du midi sur un emplacement à goëmon à François Goulven, contenant sous fonds quatre ares trente-sept centiares. Art. 22° La moitié à prendre, bout du midi, d'une parcelle de lande aux dépendances de Kerabas, nommée Lannec-an-dachen, donnant du levant sur terre à Pierre Philippon et du couchant sur terre aux enfants d'Armand Le Delliou, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. Art. 23° La moitié à prendre, côté du nord, d'une parcelle sous lande, aux dépendances de Kerabas, nommée Stang-ar-vroac'h, donnant du levant sur terre à François Portier, du midi côté du couchant sur la mer et du nord sur terre à François Goulven, contenant sous fonds trois ares. Art. 24° La moitié à prendre, côté du midi, d'une parcelle de lande dépendant de Kerabas, nommée Lannec-an-dachen, donnant du levant sur terre à Emmanuel Orvoine et du midi sur terre à François Goulven, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-cinq centiares. Art. 25° La moitié à prendre, côté du nord, d'une parcelle sous lande dépendant de Kersiou, nommée Lannec-thy-ar-vugalé, donnant du levant sur terre à Jean Marie Garrec et du nord sur terre à François Le Gac, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares. Art. 26° La moitié à prendre, côté du midi d'une parcelle sous lande, dépendant de Kersiou, nommée Stanc-run-iod, donnant du levant sur terre à Méleine Le Gac et du midi sur terre à Pierre Garrec, contenant sous fonds dix ares quarante-cinq centiares. [M-1478] Art. 27° La moitié à être prise, côté du levant, d'une parcelle sous lande nommée Lannec-pors-ar-morc'h, donnant du levant sur terre à la veuve de François Goulven et du midi sur la mer, contenant sous fonds deux ares dix-huit centiares. Art. 28° La moitié de toutes les terres non describées au présent dépendant des biens des ex-époux Jaffro, s'il y en a d'omises.
Second lot composé des immeubles ci-après attribué par Guillaume Jaffro à sa fille Marie Renée Jaffro : Art. 1er Une crêche nommée Craou-ar-zaout, ayant de long à deux longères six mètres soixante centimètres, de franc à deux pignons des couchant et levant quatre mètres soixante centimètres et de hauteur réduite deux mètres quarante centimètres, la dite crêche située à Kerabas et d'attache à l'article premier du premier lot. Art. 2° La moitié à prendre côté du couchant de la cour vis à vis de la crêche ci-dessus, donnant du midi sur un commun, du couchant sur une aire à battre à Guillaume Favennec et du nord sur la dite crêche, contenant sous fonds pour la dite moitié un are soixante-cinq centiares. Art. 3° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerminaouët, nommée Parc-ar-barzou-bras, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Jean Pierre Robet et du nord sur terre aux enfants d'Henri Le Garrec, contenant sous fonds quatorze ares soixante-quinze centiares. [M-0178] Art. 4° Autre parcelle de terre chaude, aux dépendances de Kervétot, nommée Ar-poul-dour, donnant du levant sur terre à Corentin Le Bourhis, du midi sur terre à Jean Lopin, du couchant sur un chemin et du nord sur terre à Yves Capitaine, contenant sous fonds dix ares trente-deux centiares. Art. 5° La moitié à prendre, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude, aux dépendances de Kerabas, nommée Er-ouas-vras, ayant ses édifices en partie du levant, donnant du midi sur terre à Marie Noële Colin et du couchant sur terre à Sébastien Capitaine, contenant sous fonds huit ares cinquante-quatre centiares. Art. 6° La moitié à prendre, côté du levant d'un champ ou courtil, en partie sous terre à chanvre et en partie sous foin, aux dépendances de Kerabas, nommé Couchen-prad-ar-ouas, ayant une haie vive au nord, donnant du levant sur terre à Corentin Le Bourhis et du midi sur terre au même, contenant sous fonds cinq ares soixante-sept centiares. Art. 7° La moitié à prendre, côté du levant d'un champ, en partie sous aire à battre et en partie sous terre labourable, aux dépendances de Kerabas, nommé Parc-ar-leur, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant du levant sur terre à plusieurs, et du midi en partie sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. [N-1215] Art. 8° La moitié à prendre, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude nommée Rouz-er-féten, dépendant de Kersiou, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à François Le Gac et du midi sur terre à Henri Le Delliou, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-cinq centiares. Art. 9° La moitié, côté du nord, d'une parcelle de terre chaude, dépendant de Kersiou, nommée Pen-parc-Kerabas, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à François Le Garrec et du nord sur terre à Pierre Le Garrec, contenant sous fonds six ares vingt-cinq centiares. Art. 10° La moitié à prendre, côté du couchant, d'une parcelle de terre chaude dépendant de Kersiou, nommée Scailler-pendu, ayant ses édifices au midi, donnant du couchant, bout du nord sur terre à Corentin Le Bourhis et du bout du midi sur terre aux enfants de François Favennec, contenant sous fonds sept ares soixante centiares. [M-0748] Art. 11° La moitié à prendre, côté du midi, d'une parcelle de terre chaude dépendant de Trélazec, nommée Pan-lan-gouz, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Méleine Goulven, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-0540] Art. 12° La moitié à prendre, côté du levant, d'un petit pré nommé Prad-bian, dépendant de Kerabas, ayant une haie vive de saules au cerne fors du couchant, contenant sous fonds un are vingt centiares. [N-1164] Art. 13° Deux ares soixante centiares à être pris bout du couchant, dans une parcelle de terre chaude dépendant de Kersiou, nommée Parc-lan-bian, ayant ses édifices au couchant et en partie du nord, bout du couchant, donnant du midi sur terre à Henri Le Delliou, contenant sous fonds deux ares soixante centiares. [M-1186] Art. 14° Une parcelle de terre chaude dépendant de Kerminaouët, nommée Tal-er-viline-avel, ayant ses édifices au couchant et en partie du midi, bout du couchant, donnant du midi sur terre à Corentin Quentel et du nord sur terre à Jean Pierre Robet, contenant sous fonds onze ares cinquante centiares. [R-1641] =================================== Terre froide ========================================= Art. 15° La moitié à prendre, côté du nord, dans une parcelle sous lande dépendant de Kerminaouët, dite Lannec-stan-garo, ayant son turon au nord, donnant du couchant sur un prateau à plusieurs, contenant sous fonds dix ares. Art. 16° La moitié à prendre, côté du midi, dans une parcelle de terre froide dépendant de Kermanouët, nommée Pen-ar-parcou, donnant du midi sur terre à Joseph Capitaine, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares. Art. 17° La moitié à prendre, côté du couchant, dans une lande dépendant de Kerabas, nommée Stang-porniguel, donnant du couchant sur terre à Joseph Philippon et du nord sur Féten-névez, contenant sous fonds quatres ares trente-sept centiares. Art. 18° La moitié à prendre bout du nord dans une parcelle de lande dépendant de Kerabas, nommée Lannec-an-dachen, donnant du levant sur terre à Pierre Philippon et du couchant sur terre aux enfants d'Armand Le Delliou, contenant sous fonds cinq ares quarante centiares. Art. 19° Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre froide, dépendant de Kerabas, nommée Lannec-stang-ar-vroac'h, donnant du levant sur terre à François Portier et du midi sur terre à Marie Jeanne Le Delliou, contenant sous fonds trois ares. Art. 20° Autre moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre froide dépendant de Kerabas, nommée Lannec-an-dachen, donnant du levant sur terre à Emmanuel Orvoine, des couchant et nord sur le commun de Kerabas, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-cinq centiares. Art. 21° La moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre froide dépendant de Kersiou, nommée Lannec-thy-er-vugalé, donnant du levant sur terre à Jean Marie Garrec et du midi sur terre à Marie Jeanne Le Delliou, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares. Art. 22° Autre moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre froide dépendant de Kersiou, nommée Lannec-stan-run-iod, donnant du levant sur terre à François Le Gac et du nord sur terre à Marie Jeanne Le Delliou, contenant sous fonds dix ares quarante-cinq centiares. [M-1478] Art. 23° Autre moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre sous lande, aux dépendances de Kersiou, dite Lannec-pors-ar-morc'h, donnant du midi sur la mer et du couchant sur terre aux enfants de François Goulven, contenant sous fonds deux ares dix-huit centiares. Art. 24° Enfin la moitié de toutes les terres non describées au présent dépendant des biens des ex-époux Jaffro, s'il y en a d'omis.
Les lots ainsi transcrits sur des notes qui ont été ensuite remises aux parties, nous leur en avons donné lecture ; elles nous ont déclaré les trouver égaux et conformes à leurs désirs, chaque lot valant, y compris le mobilier partagé avant ce jour, une somme de deux mille quatre cent six francs quatre-vingt-deux centimes et demi en principal.
Cette donation portant partage sans soulte est faite aux conditions suivantes : - Chacun des donataires est entré en propriété des immeubles composant son lot, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à dater du vingt-neuf septembre courant, payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - Restent communs et indivis entre les co-partageants : 1° Un emplacement pour pécher du goëmon, le sécher et l'étendre et ensuite pour l'y déposer, nommé Bec-ar-laon, dépendant de Kerminaouët, donnant du levant sur autre emplacement à Jean Louis Orvoine, du midi sur la mer et du couchant sur autre emplacement à Corentin Le Bourhis, contenant sous fonds environ deux ares. 2° Autre emplacement pour sécher du goëmon, le sécher, l'étendre et pour le déposer ensuite nommé Stang-run-yod, aux dépendances de Kerminaouët, donnant du levant sur terre à François Garrec, du midi sur la mer, du couchant sur terre aux héritiers de Mélaine Le Gac et du nord sur terre à la veuve de Jean Le Doze, contenant sous fonds deux ares. 3° Autre emplacement pour dépôt de goëmon sur la côte dite Porniguelle, contenant sous fonds environ soixante centiares. 4° Autre emlacement pour pêcher du goëmon, le sécher, l'étendre et le déposer, nommé Porniguelle, à la côte du même nom, donnant du levant sur autre emplecement à Henri Le Delliou, du midi sur autre à Henry Garrec, du couchant sur autre à François Goulven et du nord sur autre à Corentin Le Bourhis, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. Les deux emplacements ci-dessus situés aux dépendances de Kerabas. 5° Tous les chemins, sentiers et autres servitudes pour la fréquentation et l'exploitation de leurs immeubles respectifs ainsi que les four, puits, fontaines, douëts, routoirs, communs, placîtres, frostages et autres issues des villages susmentionnés.
Guillaume Jaffro, démettant, se réserve ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les donataires susnommés lui paieront solidairement, à titre de pension, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, premier paiement devant avoir lieu cette année à la Saint Michel prochaine, les quantités de bleds ci-après : - Deux cent cinquante kilogrammes de froment, cent cinquante kilogrammes de pomme de terre, le bois de chauffage nécessaire pour son année et douze francs par an, en argent ; il se réserve aussi sa vie durant la maison principale mentionnée à l'article premier du premier lot, pour s'y loger et y faire sa cuisine, une place pour une vache et une génisse dans l'écurie ou crêche relatée au second lot, le pâturage pour les deux bêtes à corne dans Prad-bian et à la soute des bestiaux des donataires.
Jaffro, père commun, se réserve également, un bois de lit accoutré de quatre draps de lit, deux couettes et d'un traversin, un banc, un trépied, un chaudron, deux écuelles et pour ensemencer des navets une parcelle de terre dite Leur-gouze et pour mettre des pommes un peu de terro où ses enfants ensemenceront et enfin pour ses vache et génisse environ deux cent cinquante kilogrammes de paille meulée, cette paille payable annuellement.
Marie Renée Jaffro au lieu et place de la pension qu'elle doit à son père pour le vingt-neuf septembre paiera à Quimperlé une somme de trente francs et les autres dettes grevant les biens susdonnées seront ainsi que les impôts et rentes, soldées de moitié par les donataires, sauf ce qui a pu être déjà payé avant ces présentes.
En l'endroit les dites Marie Renée Jaffro et Marie Louise Robet ont déclaré accepter avec reconnaissance, cette dernière acceptant pour son mari la présente donation, approuver dans toute la teneur le partage ci-dessus et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses, charges et conditions y contenues, principalement celles concernant le donateur qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, les dits enfants Jaffro propriétaires incommutables des immeubles et droits immobiliers contenus en leur lot, renonçant les parties, en privé et ès-qualutés, à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant au contraire adhérer au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins présents et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatorze septembre mil huit cent cinquante-un. |