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21 septembre 1851 Bail à ferme de 9 ans de Le Bloa Josseph Marie (1807-1876) à Le Bloa Yves (1817-1894) et Le Delliou Jacques (1811-1870) |
4 E 194/169 Acte n° 211 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lequel a, par cet acte, déclare bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante, sauf la résiliation dont il sera fait mention plus bas à : 1° Yves Le Bloa, veuf de Marie Jeanne Lozachmeur; 2° et Jacques Le Delliou, époux de Marie Catherine Fauglas, tous deux cultivateurs demeurant séparément au village de Kergotter, déjà nommé, preneurs solidaires acceptant entr'eux au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété en fonds et édifices située au susdit village de Kergotter et à ceux de la Villeneuve, de Kergléren et d'autres lieux environnements et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation autre que celle d'une maison isolée au dit lieu de la Villeneuve ; de tout quoi les preneurs susnommés ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Cette présente ferme est faite aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs susdits ont promis d'exécuter entièrement : - 1° De jouir desdits biens en bons cultivateurs et comme soigneux pères de famille sans rien dégrader, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° De payer à la fin de chaque année de jouissance et à l'époque du vingt-neuf septembre une somme de deux cent vingt-deux francs, quitte d'impôt foncier restant au compte du bailleur. - 3° D'entretenir pendant la durée de ces présentes les couvertures des logements en bon état de pailles et mottes et de les rendre de même à leur sortie ; à cet effet, les preneurs fourniront annuellement deux cents faisceaux de paille et chaque fois que cette quantité de paille ne sera pas employée, le reste sera la propriété du bailleur qui en fera alors tel usage qu'il voudra. - 4° De réparer convenablement, chaque année, tous les fossés de la dite propriété, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage par émonde ou autrement. - 5° De disposer pour leur bois à feu des émondes et autres en leur coupe par neuvième, excepté les saules se trouvant dans Rouze-er-Féten et Parc-lan que les preneurs pourront couper deux fois dans le courant de ce bail. - 6° D'abandonner à leur sortie tous les foins sur pied les pailles bien aoûtées et ameulonées dans leurs endroits ordinaires et les fumiers dont huit mètres cubes de chaud et les autres engrais à leur place, les preneurs étant dispensés de laisser du goëmon n'en ayant point trouvé à leur entrée. - 7° De clore ou du moins de laisser clore par leur successeur tous les prés au premier mars au plus tard sans pouvoir y mener, passé cette époque, leurs bestiaux pour paître, si ce n'est après l'enlèvement des foins. - 8° De ramoner les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer respensable des accidents du feu qui pourraient provenir de ce manque de précaution.
Bien convenu entre les parties que le présent bail à ferme pourra, sans aucune indemnité de part ni d'autre, être résilié à l'expiration de la troisième année de jouissance, en se prévenant verbalement une année d'avance devant deux témoins seulement et en supportant alors les frais et honoraires de la résiliation qui pourrait être demandée, ces derniers frais devant rester à la charge de celle qui en ferait la demande ; le dit Le Bloa ne pourrait lui même en demander la résiliation que pour exploiter par mains les biens présentement affermés.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un septembre mil huit cent cinquante-un. |