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16 décembre 1851 Testament de Cohen Marie (1789-1857) à sa fille et ses petits-enfants |
4 E 194/169 Acte n° 316 |
L'an mil huit cent cinquante-un, le seize décembre sur les sept heures du soir. Nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs 1° François Yves Le Postec, marchand ; 2° François Marie Doussal, boulanger ; 3° Jean François Cornou, marchand et maçon ; 4° et Maurice Jouant, cordonnier, tous demeurant séparément audit bourg de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, Français et jouissant de tous leurs droirs civils.
Laquelle nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant nous notaire susdit avons, en présence des quatre témoins susnommés écrit en entier le dit testament, sous la dictée de la testatrice et au fur et à mesure qu'elle le dictait, ainsi qu'il suit : "Voulant témoigner à mes petits-enfants qui sont : 1° Louise ; 2° Anne ; 3° Thérèse ; 4° Julie ; 5° et François Louis Fauglas toute l'amitié que je leur porte, je déclare leur léguer la nue propriété de tous mes biens, meubles et immeubles et créances qui pourraient m'appartenir au jour de mon décès, principalement ce qui pourrait m'incomber dans le prix d'un contrat de vente rapporté par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, le vingt décembre mil huit cent quarante-neuf [1849-301], enregistré, pour par eux en disposer comme bon leur semblera à compter du jour de mon décès. Je déclare aussi léguer à ma fille Thérèse Lopin, épouse d'un nommé François Fauglas chez qui je demeure la jouissance seulement de tous mes biens pendant son vivant, pour par elle également en jouir en usufruit seulement pendant sa vie er ce, à partir du jour de ma mort. Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être exécutées entièrement après moi."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire susdit lui avons, en présence des quatre témoins ci-dessus nommés, donné lecture du présent testament ; elle nous a de nouveau déclaré devant les quatres témoins que c'étaient bien là toutes ses intentions, qu'elle n'y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu'elle y persistait.
Dont acte ainsi requis : fait et passé au dit bourg de Moëlan, en la susdite demeure où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins présents avec nous notaire après lecture faite, la dite Marie Cohen testatrice aant devant les mêmes témoins affirmé ne savoir signer, de ce requise, les dits jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture en présence des quatres témoins susdits. |