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2 novembre 1851 Bail à ferme de 6 ans de Malcoste Corentin (1810) à Malcoste Marie (1814) |
4 E 194/169 Acte n° 319 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
Lesquels ont, par ces présentes, déclaré bailler et affermer pour cinq années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six, à Joseph Guilloré, époux de Marie Julienne Eon ou Even, aussi cultivateur, demeurant au village du dit Keryoualen-izel, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers formant la moitié d'une petite propriété, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, appartenant à la dite Marie Louise Eon ou Even, situés au village de Keryoualen-izel et en ses dépendances, en Moëlan ; de tout quoi le dit Guilloré a déclaré avoir parfaite connaissance pour son épouse être co-propriétaire indivis avec la bailleresse et n'en vouloir plus amples dscriptions ni débornements.
Cette présente ferme est consentie aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur susdit promet d'exécuter fidèlement : - 1° De jouir des biens présentement loués en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens. - 2° De payer pour prix annuel de ferme à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après jouissance une somme de trente-six francs à la dite Marie Louise Eon qui se réserve en cas de maladie un emplacement pour son lit et un banc dans la maison louée, charge évaluée pour l'enregistrement seulement à cinquante centimes, par an ; d'acquitter, en outre et sans déduction, l'impôt foncier fixé à trois francs par an seulement et la portion de rente convenancière évaluée aussi pour l'assiette des droits à percevoir à cinquante centimes annuellement. - 3° D'entretenir en bon état de réparation locative de pailles et mottes toutes les couvertures des logements pendant la durée du présent bail et de les rendre en bon état à sa sortie. - 4° De réparer, chaque année et d'un manière convenable, tous les fossés dépendants des biens affermés, principalement ceux sur lesquels il coupera son bois à feu. - 5° De disposer pour son chauffage d'une seule coupe de tous les bois émondables et courants en proportionnant chaque coupe à un cinquième seulement. - 6° D'abandonner sur les lieux à sa sortie tous les foins, pailles, fumiers, marnis, engrais, litières et toute matière à engrais sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps sous peine de tous dommages et intérêts. - 7° De clore ou du moins de laisse clore les près la dernière année de ces présentes pour le premier mars au plus tard, sans pouvoir y mener paître son bétail si ce n'est après l'enlèvement des foins par son successeur. - 8° Enfin de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui proviendraient des suites de cette négligence.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un décembre mil huit cent cinquante-un. |