Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
21 décembre 1851 Vente d'immeubles de Le Bondé Jean François (1792-1869) à Guillou Alexandre (1816-1862) |
4 E 194/169 Acte n° 320 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
1° Jean François Bonté ou Le Bondé et Marie Jeanne Maoult sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kerhuel, d'une part. 2° Alexandre Guillou et Marie Jeanne Bonté, son épouse, demeurant au village de Kerroch, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Le Bondé ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties de troubles et évictions aux dits époux Guillou, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation d'aucune espèce, appartenant tant au dit Le Bondé qu'à sa susdite femme, ceux propres comme ceux d'acquêts, situés aux villages de Kerhuel, Kerliviou, Kergolaër, Kersolf, Kerourien, Kerroch, Kerhérou, Kerduel et autres lieux et en leurs dépendances, en la dite commune de Moëlan ; tels que les biens immobiliers ci-dessus se contiennent et se poursuivent, partie à domaine congéable et en très grande partie quitte de rente ; lesquels sont provenus audit Le Bondé, en partie d'acquêts et en partie des chef et succession de ses père et mère autre Jean Bondé et Louis Carriou morts depuis nombre d'années et à la dite Marie Jeanne Le Maoult, aussi en partie d'acquêts et en partie des successions de ses auteurs Mélaine Le Maoult et Marie Renée Le Beux, décédés depuis environ seize ans ; de tout quoi les mariés Le Guillou ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de quatre mille francs, stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs prénommés ou en leur acquit aux créanciers de ces derniers et ce, au fur et mesure de l'exigibilité des dettes des époux Bondé vendeurs ; lesquelles dettes devront être reconnues par acte authentique et elles le sont, ainsi que le déclarent les dites parties aux termes d'actes qu'elles n'ont point avec elles pour en relater les dates mais qu'elles représenteront au besoin. Cette somme de quatre mille francs jusqu'à parfait paiement produira intérêt au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue à dater du vingt-neuf septembre dernier.
Les époux Guillou sont entrés en propriété des biens immobiliers présentement vendus, à compter de ce jour, en en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partie de la même époque et à l'avenir, les impôts de toute espèce auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Les acquéreurs feront transcrire, si bon leur semble, une grosse de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques établi à Quimperlé et fourniront à leurs frais une autre grosse aux vendeurs. A la garantie du paiement de la dite somme de quatre mille francs au fur et à mesure des demandes faites par les créanciers et du paiement annuel des intérêts, les biens présentement vendus demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément réservés aux époux Le Bondé.
Les titres et tous papiers concernant les biens immobiliers qui viennent d'être transportés seront, lors du paiement définitif, remis par les vendeurs aux acquéreurs.
Au moyen de tout ce que dessus et les divers paiements dus suivant actes enregistrés une fois effectués, demeurant les dit Alexandre Guillou et femme susnommée propriétaires incommutables des immeubles formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres lieux et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de Le Bondé et ceux des témoins et du notaire seulement, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un décembre mil huit cent cinquante-un. |