Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
21 décembre 1851 Baillée de 18 ans de Evenou Pierre (1792-1852) à Le Naour Yves (1828-1875) |
4 E 194/169 Acte n° 322 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Yves Le Naour, époux de Marie Françoise Chapelain, demaurant au village de la Lande Julienne, en la commune de Riec, d'autre part. Tous cultivateurs.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Névénou a déclaré donner et délaisser à titre de bail à convenant pour dix-huit années entières qui commenceront au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante-dix au dit Yves Le Naour, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps la libre jouissance des fonds et terre d'un champ, à domaine congéable, nommé Parc-an-dun, situé aux environs des Grandes Salles mais dépendant néanmoins de Porz-Moëlan, en la dite commune de Moëlan, la dite propriété logée et hébergée ; de tout quoi le dit Le Naour a dit avoir parfaite cpnnaissance pour son épouse etre fondée pour une moitié ou les trois quarts des édifices et autres droits réparatoires et n'en vouloir plus amples détails.
Cette baillée est faite et amiablement consentie, entre les dites parties, aux charges, clauses et conditions ci-après que le dit Le Naour, preneur, sera tenu d'exécuter entièrement : - 1° De jouir des biens en bon père de famille et en bon cultivateur sans rien dégrader ni détériorer, innover, démolir, couper aucun plant ni plançon par pied, ni les écouronner et de rendre les terres labourables en bon état de culture à la sortie sous peine de tous dépens. - 2° De ne pas augmenter le nombre des logements existants et bâtir en vertu d'un acte portant concession de terrain au rapport de Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan, en date du treize août mil huit cent vingt-deux, enregistré. - 3° De disposer pour ses bois à feu des émondes et bois courants seulement sans pouvoir couper la tige ni maîtresse tige des arbres ni émonder ceux qui par leur nature ne sont pas susceptibles de l'être, à peine de tous dépens, le bailleur, au contraire, se réservant le droit de les abattre quand il le voudra et ce, sans aucune indemnité pour le preneur. - 4° Pour jouissance et perception des frais de cette petite propriété, de payer audit Névennou à l'époque du vingt-neuf septembre, une rente convenancière et foncière se sept francs cinquante centimes, par an, sans aucune retenue. - 5° De ne pouvoir en aucun temps ni à aucune époque exiger le remboursement des édifices et autres droits des biens affermés à son propriétaire foncier, celui-ci au contraire se réservant la faculté de le congédier en son nom, soit à l'échéance de ces présentes soit ultérieurement, en le remboursant de toutes les améliorations faites, d'après le prix fixé par des experts amiablement convenus ou choisis d'office.
Cette baillée est aussi accordée aux contitions suivantes : La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre ; en conséquence, le bailleur pourra congédier le preneur au terme de la Saint-Michel, vingt-neuf septembre de chaque des années qui suivra l'expiration de ces présentes. Les édifices, superficies et autres droits réparatoires seront toujours réputés meubles aux mains du preneur qui sera tenu de laisser à sa sortie tous les foins, pailles et engrais en général sur les lieux. Enfin par clause spéciale et en faveur de cette baillée, le dit Névenou accorde à Yves Le Naour le droit, s'il le juge à propos, de pouvoir congédier de la dite propriété tous les autres propriétaires édificiers, leurs héritiers représentants ou ayant-causes, en se conformant toutefois aux lois, usages et règlement en vigueur sur le domaine congéable.
De tout quoi les parties ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un décembre mil huit cent cinquante-un. |