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22 décembre 1851 Antichrèse de Piriou Richard (1817-1859) à Orvoën Yves (1805-1856) |
4 E 194/169 Acte n° 323 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la mairie et François Marie Doussal, boulanger, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Yves Orvoine, maçon et cultivateur, veuf en premières nôces de Marie Anne Le Noc et époux actuel de Marie Renée Pocher, demeurant au village de Kervéligen, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Piriou ont déclaré et reconnu devoir bien légitimement audit Yves Orvoine et d'argent propre à ce dernier, une somme de trois cents francs qui leur a été remise tant ce jour que précédemment et hors vu du soussigné notaire, et ce, à titre de prêt seulement.
Après cette reconnaissance, les époux Piriou, se trouvant dans l'impossibilité de servir annuellement les intérêts résultant de la dite somme de trois cents francs en principal, ont proposé au dit Yves Orvoine, second comparant, de convertir partie de la dite créance, soit cent quatre-vingts francs, en antichrèse jusqu'au vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-six, le surplus des trois cents francs, soit cent vingt francs, devant produire intérêt sur le pied de cinq pour cent, par an, à compter de ce jour et étant stipulé remboursable dans cinq ans à dater d'aujourd'hui, sans retenue.
En conséquence, les dits Pirioun et femme ont déclaré décer et abandonner, à partir du vingt-neuf septembre dernier au dit Yves Orvoine qui accepte pour lui tenir lieu des intérêts sur la dite somme de cent quatre-vingts francs, la jouissance de tous les immeubles et droits immobiliers en général appartenant à la dite Marie Jacquette Le Noc situés au village de Kervéligen et en ses dépendances, en Moëlan, à la charge d'acquitter les contributions foncières auxquelles ils sont ou peuvent être assujettis à partir du vingt-neuf septembre dernier susrelaté.
Orvoine Yves, pourra donc profiter les immeubles ci-dessus et en jouir suivant l'usage des lieux jusqu'au remboursement de la dite somme de cent quatre-vingts francs susmentionnée et touchera annuellement les intérêts au taux précité sur l'autre somme de cent vingt francs, aussi jusqu'à son remboursement intégral.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
De tout quoi les parties ont requis acte dont le coût sera supporté par les mariés Piriou sans recours.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties contractantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-deux décembre mil huit cent cinquante-un. |