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4 juillet 1852 Testament de Mahé Marie Louise (1815-1889) à Drénou Pierre Gabriel (1831-1868) |
4 E 194/170 Acte n° 188 |
L'an mil huit cent cinquante-deux, le quatre juillet sur les dix heures et demie du matin. Devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs François Marie Le Postec, marchand, François Marie Le Courant, propriétaire et Joseph Sturgeon, sabotier et Guillaume Le Darze, jardinier, tous demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés, les quatre nos témoins instrumentaires soussignés requis à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, males, majeurs, Français et jouissant de leurs droits civils.
"Je déclare léguer en toute propriété à Pierre Gabriel Drennou, cultivateur, demeurant à Kervignac, filleul de mon mari susnommé, tous les biens, meubles, objets mobiliers et créances et tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans aucune réservation qui m'appartiendront au jour de mon décès, de quelque valeur qu'ils soient et en quelques lieux qu'ils soient dus et situés ; néanmoins, le dit Pierre Gabriel Drennou ne poura jouir en propriété des biens ci-dessus qu'après ma mort et après celle de mon mari susnommé, mon donataire aux fins d'une donation entr'époux passée en l'étude et rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du vingt-huit février mil huit cent quarante-sept, enregistrée ; en conséquence le dit Drennou ne disposera et ne jouira en toute propriété des biens en question qu'aux époques susindiquées et à la charge au même aussi de compter à chacun de ses frères et soeur une somme de quatre cent cinquante francs payable sans intérêt un an après mon décès et après celui de mon époux." "En cas de survenance d'enfants et de leur existence à ma mort, le présent legs sera considéré nul et non avenu, mais mes héritiers compteront alors au dit Pierre Gabriel Drennou à titre de gâges une somme de quatre-vingt-dix francs pour chaque année, à compter d'aujourd'hui seulement." "Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après ma mort."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire susdit, lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins susdénommés ; elle nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins que c'était bien là ce qu'elle voulait, qu'elle ne voulait rien changer au contenu du présent et qu'elle y persistait.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, et ont les témoins signé avec le notaire seulement, la dite dite Marie Louis Mahé ayant devant les dits témoins affirmé ne savoir signer, de ce requise, après lecture faite, les susdits jour, mois et an que dessus, le tout après une nouvelle lecture faite en présence des quatre témoins plus haut nommés. |