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28 octobre 1852 Vente d'une maison de Eveno Marie Catherine (1788-1863) à Le Doze François (1829-1878) |
4 E 194/170 Acte n° 281 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° François Le Doze, garçon meunier et Marie Véronique Pennec sa femme, ménagère, demeurant également au susdit bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite Marie Névénou a déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Le Doze, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux et leurs héritiers, savoir : 1° Une maison couverte en chaume ouvrant au midi et au nord sur un jardinet, avec deux demis pignons des levant et couchant. [C2-1460] 2° Une petite écurie ou crêche en appentis et d'attache à la longère du nord de la dite maison, côté du couchant. 3° Un petit jardin au nord de deux articles précédents, le dit jardin ayant sa haie vive au levant. 4° Droit de puiser de l'eau au puits au nord ouest du dit courtil, le tout quitte de rente situé au dit bourg de Moëlan.
Tels que les droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils ont été acquis par la venderesse, suivant acte de vente, en date du quatorze janvier mil huit cent vingt-sept, d'un nommé Isidore Le Doze [1827-008] qui lui même les tenait d'un nommé Jacques Henry et d'autres, aux termes d'un contrat de vente du vingt-trois août mil huit cent vingt-cinq [1825-157], ces deux actes dûment enregistrés, au rapport de Me Le Doze, ex-notaire à Moëlan ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de trois cent soixante francs à valoir à laquelle la dite Marie Catherine Névénou, veuve dudit Pierre Marie Stéphan a, au vu du soussigné notaire, reçu et touchée celle de trois cents francs des mariés Le Doze auxquels elle a déclaré consentir quittance d'autant, sous réserve de soixante francs stipulés payables sans intérêt dans un an, à compter du vingt-neuf septembre dernier.
Les époux Le Doze sont entrés en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, et en jouissance, à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Le Doze et femme, propriétaires des biens formant l'objet de ces présentes, consentant la venderesse qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit octobre mil huit cent cinquante-deux. |