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20 août 1854 Bail à ferme de 6 ans de Flohic Yves (1806-1880) à Raoul Joseph (1803-1880) |
4 E 194/172 Acte n° 203 |
Par devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
2° Joseph Raoult et Marie Anne Guillou, époux, demeurant actuellement à Kvigoulouze mais devant habiter incessammant à Kbloc Saint-Thamec, sur la commune de Moëlan, d'autre part ; Tous cultivateurs.
Lequel Yves Flohic a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour six années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent soixante aux mariés Raoult, seconds comparants, preneurs acceptant, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après parlé : Tous les immeubles et droits immobiliers formant le quart d'une propriété indivise, partie en fonds et édifices et partie à dommaine congéable, située aux lieu et dépendances de Kbloc Saint-Thamec, dite commune de Moëlan, de tout quoi les preneurs ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni débornements.
Cette présente ferme est faite et consentie amiablement, entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les preneurs ou époux Raoult jouiront des droits présentement affirmés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbres ni plançon par pieds ni en écouronner sous peine de tous dépens et dommages intérêts, ni de pouvoir subroger sans le consentement du propriétaire ; - 2° Pour prix annuel du bil, les époux Raoult paireont solidairement au propriétaire à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance une somme de cent cinquante francs quitte d'impôt foncier restant à la charge du bailleur ; ils acquitteront, en outre, la rente domaniale assise sur partie des biens, laquelle est évaluée pour l'enregistrement seulement une somme annuelle de dix francs ; - 3° Ils entretiendront en bon état de réparation locative de pailles et mottes et rendront de même à leur sortie toutes les couvertures des logemens ; à cet effets ils emploieront toutes les pailles à couvrir recoltées sur les lieux affermés sans jamais pouvoir en vendre ; ils répareront également d'une manière convenable tous les fossés des dits droits parce qu'ils disposeront pendant toute la durée de ces présentes d'une seule coupe de tous les bois émondables et autres ; - 4° Ils abandonneront sur les lieux, lors de leur sortie, tous les foins, pailles, engrais, fumiers et goëmons en même quantité et qualité que celles trouvées à leur entrée ; - 5° L'année de leur sortie, ils devront laisser clos les préss à l'époque du premier mars au plus tard, sans pouvoir y mener leurs bestiaux, si ce n'est après l'enlèvement des foins par qui de droit ; - 6° Si les preneurs le jugent convenable, ils pourront élever une remise ou un moyen hangar pour remiser leur charrette dans la partie du couchant de la maison principale sans pouvoir rien éclamer à leur sortie de propriétaires.
Bien convenu, entre les parties, qu'en cas de non paiement du prix annuel du présent bail, ces présentes seront résilées de plein droit à l'expiration de la troisième année de jouissance et sans aucune indemnité, moyennant que le propriétaire prévienne verbalement les mariés Raoult en présence de deux témoins seulement, pour éviter des frais, clause expresse et de toute rigueur.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent cinquante-quatre, le vingt août.
Les témoins instrumentaires Messieurs Pierre Souffez, menuisier et François Yves Le Postec, marchand, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, ont seulement signé avec le notaire. Les parties ayant affirmé ne le savoir, de ce requises séparément, après lecture faite. |